Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2504323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- contrairement à ce que retient le préfet, il ne représente plus une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis un détournement de pouvoir en ne tenant pas compte de son insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une double sanction.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 5 novembre 2025, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1982, déclarant être entré sur le territoire français en 2011, a sollicité le 4 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique en particulier que M. A… représente une menace pour l’ordre public et ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire justifiant qu’il soit mis en possession d’un titre de séjour sur le fondement sollicité. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il est constant que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 19 décembre 2011, à 2 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 1 an, pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 2 janvier 2012 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français pendant 1 an, pour les mêmes faits, le 23 janvier 2012 à 4 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 2 ans, pour vol, par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 12 juillet 2012 à 2 mois d’emprisonnement pour faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, le 1er juin 2018 à 8 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol et détention non autorisée de stupéfiants, par le tribunal judiciaire de Pontoise, le 9 novembre 2023 à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 10 novembre 2023 à 210 jours-amende pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par suite, eu égard au caractère grave, répété et récent des faits pour lesquels le requérant a été condamné, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans entacher sa décision d’un détournement de pouvoir, estimer que celui-ci représentait une menace à l’ordre public et refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. En quatrième lieu, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne constituent pas une sanction mais des mesures de police administrative, qui, en l’espèce, ont notamment pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien du requérant sur le territoire français. Par suite, le moyen invoqué tiré de ce que l’une ou l’autre de ces mesures représenterait une double sanction compte tenu de la sanction pénale déjà infligée à M. A… ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors que M. A… ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Tunisie, pays où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, le préfet du Val-d’Oise, en édictant l’arrêté en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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