Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 avr. 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au service territorial d’incendie et de secours (STIS) de lui verser, à titre principal, ses salaires non perçus entre le 23 octobre 2019 et le 28 février 2023 et, à titre subsidiaire, de lui verser un salaire jusqu’à ce qu’elle perçoive sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, Mme A, exerçant en qualité de pharmacienne de sapeurs-pompiers au STIS de la Martinique, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 avril 2019. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés d’ordonner au STIS de lui verser les salaires qu’elle n’aurait pas perçus entre le 23 octobre 2019 et le 28 février 2023 et, à titre subsidiaire, de lui verser un salaire jusqu’à ce qu’elle perçoive sa pension de retraite. Elle soutient que si elle se retrouve actuellement sans revenus, cette situation résulte de fautes commises par le STIS qui l’a notamment mise à la retraite d’office selon une procédure irrégulière et a tardé à remettre les documents pour la liquidation de ses droits à retraite à la CNRALC.
4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Or, les mesures sollicitées par la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné au STIS de lui verser, à titre principal, ses salaires non perçus entre le 23 octobre 2019 et le 28 février 2023 et, à titre subsidiaire, de lui verser un salaire jusqu’à ce qu’elle perçoive sa pension de retraite, présentent un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 15 avril 2025.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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