Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2509680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Bellache, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 août 2025 par lequel le sous-préfet de la Tour du Pin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2509678 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Mme A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le sous-préfet de la Tour du Pin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure individuelle de police, la requérante résidait à Décines-Charpieu (69150), dans le département du Rhône, situé, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. En application des dispositions de l’article R. 321-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de Mme A. Dans le cadre de la présente procédure, il n’appartient pas au juge des référés de renvoyer le dossier de la requête de l’intéressée au tribunal territorialement compétent. Ainsi conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 de ce code, citées au point 1, la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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