Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2303153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2023, 12 avril 2024, 22 mai 2024 et 9 juillet 2024, la SCI du Compas d’Or, M. C B et Mme A B, représentés par Me Forgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Neuville-Saint-Rémy a interdit le stationnement dans la rue du Verger entre les numéros 22 et 24 sur la parcelle cadastrée section AH n° 178, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-Saint-Rémy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023, 6 mai 2024, 21 juin 2024, 4 septembre 2024 et 18 septembre 2024, la commune de Neuville-Saint-Rémy, représentée par Me de Abreu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Compas d’Or et de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas l’adresse de la SCI du Compas d’Or et de M. et Mme B ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’ils n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la SCI du Compas d’Or et M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Chavda, substituant Me Forgeois, représentant la SCI du Compas d’Or et M. et Mme B et celles de Me Bajard, substituant Me de Abreu, représentant la commune de Neuville-Saint-Rémy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire de la commune de Neuville-Saint-Rémy a interdit le stationnement dans la rue du Verger entre les numéros 22 et 24 sur la parcelle cadastrée section AH n° 178. Par un courrier du 5 décembre 2022, la SCI du Compas d’Or, M. C B et Mme A B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SCI du Compas d’Or et M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 du maire de la commune de Neuville-Saint-Rémy et la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Neuville-Saint-Rémy :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête indique les nom et domicile des parties. () ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont représentés par le ministère d’un avocat. En application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ils doivent être regardés comme ayant élu domicile chez ce dernier, de sorte que leur requête satisfaisait aux exigences qu’imposent les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la première fin de non-recevoir tirée du défaut d’indication dans la requête de l’adresse des requérants doit être écartée.
4. En second lieu, d’une part, la SCI du Compas d’Or est propriétaire d’une parcelle située à Cambrai et dont l’accès unique se fait par la rue du Verger et est titulaire d’une servitude de passage située rue du Verger. D’autre part, M. et Mme B sont riverains de cette voie qui constitue l’unique sortie de la maison qu’ils occupent. Dès lors, la SCI du Compas d’Or et M. et Mme B ont intérêt à l’annulation de l’arrêté en litige. Dès lors, la seconde fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte notarié du 4 mai 2012, une servitude de passage à titre gratuit a été instituée sur la parcelle située rue du Verger entre les numéros 22 et 24 cadastrée section AH n° 178 appartenant à la commune de Neuville-Saint-Rémy au profit de la SCI du Compas d’Or afin de permettre à cette société d’accéder à la parcelle cadastrée section AD numéro 451 située sur le territoire de la commune de Cambrai dont la rue du Verger constitue le seul accès. Le maire de la commune de Neuville-Saint-Rémy s’est uniquement fondé sur cette servitude pour édicter l’arrêté en litige. Cependant, la commune ne justifie, ni même n’allègue de l’existence d’une gêne à la circulation ou de circonstances particulières de fait justifiant cette mesure de police, alors qu’il appartient à la commune, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge compétent afin de faire respecter cette servitude. Dès lors, en interdisant le stationnement dans la rue du Verger entre les numéros 22 et 24, le maire de la commune de Neuville-Saint-Rémy a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SCI du Compas d’Or et M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 du maire de la commune de Neuville-Saint-Rémy.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Compas d’Or et de M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Neuville-Saint-Rémy au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Neuville-Saint-Rémy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Compas d’Or et par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2022 du maire de la commune de Neuville-Saint-Rémy est annulé.
Article 2 : La commune de Neuville-Saint-Rémy versera à la SCI du Compas d’Or et à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Compas d’Or, à M. C B, à Mme A B et à la commune de Neuville-Saint-Rémy.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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