Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2616749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de la décision du 1er juin 2026 par laquelle le préfet de police a refusé la déclaration de manifestation revendicative statique le mardi 2 juin 2026 de 19h à 21h, au nom du collectif « Libérons l’Algérie » au 29 avenue de Marigny à Paris 8ème ayant pour objet « pour la libération des détenus politiques et d’opinions et pour une transition démocratique indépendante du système en Algérie » ;
2°) d’ordonner toute mesure que le tribunal estimera utile au rétablissement effectif des droits du requérant.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d’expression et de manifestation ;
- le caractère tardif de l’information relative à la visite officielle du ministre de l’intérieur algérien n’a pas permis de respecter le délai d’au moins trois jours francs de dépôt de la déclaration de manifestation auprès de la préfecture de police, issu des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ;
- les effets de cet acte sont disproportionnés, en méconnaissance des libertés fondamentales énoncées ci-dessus ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de recherche de solution alternative permettant de concilier l’exercice de la liberté de manifestation avec les exigences de sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A… B…, qui soutient que l’information de la visite du ministre de l’intérieur n’a pas été mise à disposition du public ni en Algérie, ni en France, que l’information de la visite a été volontairement cachée par les autorités françaises et algériennes, de sorte que les citoyens ont été empêchés d’organiser la manifestation pour la libération des détenus politiques et d’opinion en Algérie, que ce n’est pas la première fois que la préfecture de police fait obstacle à la liberté de manifestation du collectif « Libérons l’Algérie », enfin qu’il s’agit d’un détournement de la loi pour entraver la liberté d’expression ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 2 juin 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Compte tenu de la date à laquelle la décision attaquée portera ses effets et de celle de la manifestation projetée, l’urgence, en l’espèce, est caractérisée.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. La liberté d’expression garantie par la Constitution constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
6. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. / A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. / (…) La déclaration (…) indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles. Les atteintes susceptibles d’être ainsi portées à la liberté de manifester pour des raisons de sauvegarde de l’ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
8. Il est constant que la déclaration préalable effectuée par M. A… B… au titre du collectif « Libérons l’Algérie », faite seulement le 31 mai 2026 à 00 heures 24, ne satisfait pas au délai de trois jours francs fixé par l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure pour le dépôt de la déclaration préalable. Dans ces conditions, en déclarant irrecevable la déclaration de manifestation présentée par le collectif « Libérons l’Algérie » pour l’organisation d’une manifestation le 2 juin 2026 entre 19h et 21h, le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de manifestation, le caractère tardif de l’information relative à la visite officielle du ministre de l’intérieur algérien étant sans incidence sur l’appréciation du respect du délai légal de trois jours francs.
9. Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de M. A… B… à fin d’annulation de la décision de refus déclaration de manifestation du 1er juin 2026 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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