Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2402605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Abdellatif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de la Somme a procédé au retrait de la carte de résident qui lui a été délivrée le 18 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne remplit pas les exigences prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante turque née le 1er janvier 1977, est entrée en France le 7 septembre 1998 et s’est vu délivrer, depuis le 22 janvier 1999, des cartes de résident régulièrement renouvelées. Par une décision du 26 avril 2024, le préfet de la Somme a procédé au retrait de la carte de résident valable du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2028, et a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle procède au retrait de sa carte de résident délivrée le 18 octobre 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Il ressort de la requête introductive d’instance que Mme B…, qui rappelle les faits et la procédure, conteste le bien-fondé de la décision du 26 avril 2024 du préfet de la Somme, en faisant valoir, notamment, que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et en produisant des pièces au soutien de cette assertion. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporte pas l’exposé des faits et moyens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Somme a été saisi le 21 novembre 2023 d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié d’un ressortissant étranger qui était employé par la requérante depuis le 1er octobre 2020, gérante de la société « Enes », alors qu’il était démuni de titre l’autorisant à travailler. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que ces faits ont donné lieu à condamnation à une amende ou à toute autre poursuite pénale. En outre, à la date de la décision attaquée, l’intéressée, entrée en France au mois de septembre 1998, y réside régulièrement, sous couvert de cartes de résident depuis le
22 janvier 1999, soit depuis plus de vingt-six ans avec son époux, titulaire d’une carte de résident depuis 1998, et leurs deux enfants nés en France et de nationalité française. Mme B… justifie, par ailleurs, d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait commis d’autres faits de nature à justifier l’application de la sanction litigieuse. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du caractère isolé des faits reprochés à Mme B… ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France et de son insertion professionnelle, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a revêtu un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de la Somme a procédé au retrait de sa carte de résident délivrée le 18 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation, par le présent jugement, de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de la Somme a procédé au retrait de la carte de résident dont disposait Mme B… a pour effet de remettre de plein droit en vigueur cette carte de résident jusqu’au 17 octobre 2028, date du terme de sa période de validité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Somme de restituer à Mme B… sa carte de résident.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a procédé au retrait de la carte de résident dont disposait Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de restituer à Mme B… sa carte de résident valable du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2028.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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