Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2601367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février, 2 mars et 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire Français dans un délai de 30 jours à destination du Burkina Faso et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer titre de séjour « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de
15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’insuffisance de motivation ;
- elle viole les dispositions des articles L. 613-1, L. 435-1, L. 435-4, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions du requérant comme non fondées.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine a été présenté le 4 décembre 2025 à l’adresse indiquée par M. A…, ainsi qu’en atteste la copie du relevé de suivi en ligne disponible sur le site de La Poste, qui mentionne également que l’intéressé a été avisé, en son absence, de ce que ce pli était en instance au bureau de poste dont il relève. Ce pli a été retourné en préfecture revêtu d’une étiquette autocollante de La poste, dont la case « Pli avisé non réclamé » était cochée. Au vu des mentions précises et concordantes contenues sur ce pli, l’arrêté contesté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, doit être réputé lui avoir été notifié le 4 décembre 2025, date à laquelle l’intéressé a été avisé du dépôt de ce pli. Ainsi, la demande de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 février 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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