Rejet 13 novembre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2528270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
- les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code précité ont été méconnues et la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les observations orales de Me Kalifa pour Mme D…, présente, assistée d’une interprète, qui reprend et développe les moyens de la requête,.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 24 août 1970, de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans les 90 jours suivants son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté. En outre, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D…, le directeur général de l’OFFI a retenu que la requérante, entrée en France le 27 décembre 2021 ainsi qu’elle l’a déclaré lors de l’entretien d’évaluation, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours requis. Mme D… qui ne conteste pas ce motif n’est donc pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, et alors que le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, le moyen tiré de l’incompatibilité entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive doit être écarté.
9. Enfin, si Mme D… soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, elle ne produit toutefois aucune pièce, ni aucune précision sur sa situation personnelle permettant de justifier de cet état. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte au principe de respect de la dignité humaine doit être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 .
Le magistrat désigné,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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