Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2504479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au surplus il remplissait les conditions de délivrance de ce titre ; elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Miran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, déclare être entré en France le 12 avril 2021, alors qu’il était mineur. Par un jugement du 1er juin 2022, le juge des enfants près C judiciaire de Grenoble a confié le requérant aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Le 22 décembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 7 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Il ressort du dossier de demande de titre de séjour, en particulier de la fiche de renseignements et du rapport social de l’association dauphinoise pour l’accueil des travailleurs étrangers (ADATE), que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance, à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, né le 31 décembre 2005, est entré en France à l’âge de quinze ans et quatre mois. Il n’a été confié à l’aide sociale à l’enfance qu’à compter du 1er juin 2022, postérieurement à son seizième anniversaire. Toutefois, il ressort du jugement en assistance éducative du 1er juin 2022 que, d’une part le requérant n’a pas été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dès son arrivée en France uniquement parce que sa minorité a dans un premier temps été remise en cause par les services départementaux, d’autre part aucun élément n’a été de nature à remettre en cause l’acte de naissance produit par le requérant mentionnant une date de naissance le 31 décembre 2005. Dès lors, en n’examinant pas la demande de titre de séjour de M. A au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Il n’y a plus lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 7 avril 2025 est annulé.Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504479
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Activité économique ·
- Personne publique ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre d'accueil ·
- Personnes ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Aide ·
- Épidémie ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Solidarité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Mère ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Ingérence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Budget annexe ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Compte financier ·
- Affectation ·
- Collectivités territoriales ·
- Investissement ·
- Réseau ·
- Budget général
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressource en eau
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Notation ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Aspiration ·
- Service ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.