Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2309135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Unité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société Unité, représentée par son président, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle l’administration des finances publiques a refusé ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois d’avril à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées au titre d’avril à août 2021 ;
Elle soutient que :
- ses demandes n’ont pas été traitées par l’administration ;
- l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni les justificatifs de son chiffre d’affaires le 26 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les demandes de la requérante ont été rejetées par des décisions expresses du 5 juillet, 18 novembre, 27 août, 28 septembre et 28 octobre 2021 ;
- sa nouvelle demande déposée le 31 décembre 2022 a été rejetée pour forclusion ;
- la société ne démontre pas avoir déposé un dossier dans ses services le 26 décembre 2021 et la transmission des justificatifs devaient se faire uniquement par voie dématérialisée ;
- s’agissant des demandes au titre d’avril et mai 2021, la société n’a pas justifié des discordances constatées sur ses chiffres d’affaires de référence et son chiffre d’affaires de mai 2021 ;
- s’agissant des demandes au titre de juin, juillet et août 2021, la requérante n’ayant pas bénéficié des aides au titre d’avril et mai 2021, elle ne pouvait prétendre à une aide au titre des mois en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Unité, qui exerce une activité de productions de films pour le cinéma, a présenté des demandes d’aide exceptionnelle pour les mois d’avril à août 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par des décisions du 5 juillet, 18 novembre, 27 août, 28 septembre et 28 octobre 2021, l’administration a rejeté ses demandes et l’a invitée à déposer une nouvelle demande ou à présenter des observations. La société requérante indique avoir déposé au service un dossier contenant les justificatifs demandés et, en l’absence de réponse à ses demandes, a relancé l’administration fiscale par un courriel du 31 décembre 2022. En réponse à ce dernier courriel, l’administration lui a fait savoir le 22 février 2023 qu’elle ne pouvait plus traiter son dossier. Par la présente requête, la société Unité doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 5 juillet, 18 novembre, 27 août, 28 septembre et 28 octobre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois d’avril à août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les aides au titre d’avril et mai 2021 :
2. Aux termes de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) » Aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de d’avril 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) ».
3. Pour refuser de faire droit aux demandes d’aide présentées par la société Unité au titre des mois d’avril et de mai 2021, l’administration a relevé une discordance entre le chiffre d’affaires de référence inscrit dans les deux demandes (396 158 euros) et le chiffre d’affaires 2019 mentionné dans les liasses fiscales pour 2019 (6 527 674 euros) dont dispose l’administration, lequel correspond à un chiffre d’affaires arrondi mensuel moyen pour 2019 de 543 973 euros. Si la société requérante fournit une attestation d’un expert-comptable attestant du chiffre d’affaires mensuel moyen de 396 158 euros, par cette seule production non assortie d’explications, elle ne justifie pas des discordances constatées, alors que le grand livre général pour 2019 qu’elle produit fait également état d’un chiffre d’affaires pour 2019 non de 4 753 897 mais de 6 527 674 euros, comme relevé par l’administration. Par ailleurs, alors que l’administration a relevé une discordance entre le chiffre d’affaires de mai 2021 inscrit dans sa demande au titre de mai 2021 (20 564 euros) et le chiffre d’affaires de mai 2021 inscrit dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (112 775 euros), la société Unité ne fournit aucune explication ni ne produit d’éléments permettant de justifier de cette discordance. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à l’annulation des décisions rejetant ses demandes d’aide au titre des mois d’avril et de mai 2021.
En ce qui concerne les aides au titre de juin à août 2021 :
4. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret (…) »
5. L’administration fait valoir que la requérante n’ayant pas bénéficié des aides au titre d’avril et mai 2021, elle ne pouvait prétendre à une aide au titre des mois en litiges. Il résulte des dispositions de l’article 3-28 du décret précité que pour pouvoir bénéficier des aides au titre des mois de juin à août 2021, les entreprises devaient avoir bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret précité, lesquels correspondent aux mois d’avril et mai 2021. Or, il résulte de ce qui précède que l’administration devait rejeter les demandes de la société requérante au titre des mois d’avril et mai 2021. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a rejeté ses demandes au titre des mois de juin, juillet et août 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Unité doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Unité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unité et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Accès aux soins ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Biotope ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Espace vert ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Monument historique ·
- Construction
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Union des comores ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Obligation
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Recouvrement
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Éthiopie ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Mère ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Ingérence ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Corse ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.