Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2025, 16 février 2026, 18 février 2026 et 23 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée le 8 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’instruction de sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 27 août 1993 à Yaoundé (Cameroun), déclare être entré en France le 1er septembre 2008. Il a sollicité, le 8 octobre 2023, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en faisant valoir la naissance de son fils le 20 février 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 8 octobre 2023 en qualité de parent d’enfant français après la naissance, le 20 février 2023, de son enfant D… A…. Une demande de complément de pièces lui a été adressée le 17 janvier 2024 à laquelle il a été répondu le 28 janvier suivant de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 28 mai 2024, la seconde demande de complément de pièces étant intervenue le 4 novembre 2024, soit au-delà du délai de quatre mois alors qu’aucun élément ne permet d’établir que son dossier était incomplet. Toutefois, par une décision du 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé incompétent territorialement, M. A… résidant alors dans le département de Seine-Saint-Denis. Il résulte de ce qui précède que cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet. En tout état de cause, M. A… ne démontre pas qu’il remplissait alors les conditions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce motif. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son second enfant, le 26 juin 2025, avec sa nouvelle compagne, circonstance postérieure au refus opposé. En revanche, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de faire valoir cet élément lors d’une autre demande de titre de séjour auprès du préfet de département dans lequel il réside. Enfin, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de procéder à son éloignement forcé, la seule circonstance qu’il réside auprès de sa nouvelle compagne, dont l’ancienneté de la relation n’est pas établie, et de leur enfant ne permet pas caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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