Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour un durée quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Propriano ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence ne lui a pas été notifiée avant l’expiration de la précédente mesure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de la nécessité de la mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zerdoud, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 23 septembre 1995, a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation le 10 mars 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 24 avril 2025 dont M. A B demande l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3. Il mentionne que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une mesure d’assignation à résidence le 11 mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure dès lors que le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence ne lui a pas été notifiée avant l’expiration de la précédente mesure, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence a été édicté le 24 avril 2025 soit la veille de l’expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l’arrêté initial du 11 mars 2025. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux mesures d’assignation à résidence prises en application des dispositions de l’article L. 731-1 du même code, n’imposent pas à l’administration de faire se succéder, sans interruption, les périodes de quarante-cinq jours d’assignation à résidence qui peuvent être prononcées à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, ni la circonstance que l’éloignement n’ait pu être exécuté pendant la durée de la première mesure d’assignation à résidence, ni celle que le requérant soit père d’un enfant résidant en Espagne ne sont de nature à priver d’utilité la mesure d’assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion alors qu’au demeurant M. A B n’établit pas avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 11 mars 2025. Au surplus, si l’intéressé produit une convocation à une audience qui se tiendra le 1er avril 2025 devant un tribunal espagnol, il ressort des pièces du dossier que cette convocation datée du 17 mars 2025 est postérieure à la date de l’arrêté portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence et l’intéressé ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait s’y faire représenter. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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