Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2026, Mme D… F… G…, représentée par Me Pépin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a une vie privée et familiale sur le territoire français ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 14 janvier 2025, Mme F… G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F… G…, ressortissante brésilienne née le 3 décembre 1972, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme F… G… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. E…, chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-06-28-00011 du 28 juin 2024, publié le 1er juillet suivant, d’une subdélégation de M. B…, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… et Mme A…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-05-27-00006 du 27 mai 2024 publié le 3 juin 2024.Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme F… G… est entrée en France en 2016, elle ne démontre la continuité de son séjour qu’à compter de 2019. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante était âgée de 44 ans et non de 24 ans en 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en retenant ces éléments. Enfin, le préfet de la Guyane n’a pas commis d’erreur de fait en retenant que l’intéressée est mère de 5 enfants majeurs qui ne résident pas en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F… G…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… G… démontre sa présence en France en 2016 puis de 2019 à 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a obtenu des laissez-passer pour accompagner sa mère à des rendez-vous médicaux en 2020, 2022 et 2023. Toutefois, si le certificat médical produit démontre que l’état de santé de sa mère a nécessité des soins et la présence de l’intéressée à ses côtés, il n’établit pas le caractère indispensable de cette présence à la date de l’arrêté attaqué, les derniers comptes-rendus médicaux produits la concernant datant de 2020 et alors que sa mère, en situation régulière, est susceptible de relever d’un dispositif lui ouvrant droit au bénéfice notamment de l’assistance d’une tierce personne pour l’aider dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Les attestations produites de proches de la requérante ne suffisent pas, non plus, à démontrer la nécessité de sa présence aux côtés de sa mère, qui ne justifie pas de sa qualité de proche aidante pour cette dernière. En outre, elle établit être suivie en France régulièrement pour son état de santé. Toutefois, elle ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, elle n’établit pas la nature des liens entretenus avec sa sœur présente en situation régulière sur le territoire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision. Ce moyen doit, donc, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F… G… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… G… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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