Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2614272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 11 et 12 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 ou de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la transmission immédiate de sa requête ainsi que de ses derniers mémoires et pièces enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2610351 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de produire ses écritures en défense dans cette instance dans un délai de huit jours, sous peine de clôture de l’instruction ;
3°) d’ordonner au ministre de la justice de statuer de manière explicite sur sa demande de certificat de nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de constater l’urgence vitale et d’ordonner toute mesure permettant de statuer sur sa nationalité.
Vu :
la requête n° 2610351,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1045-1 du code de procédure civile : « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. (…). Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu’il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande. Le récépissé mentionne qu’une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l’instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L’absence de décision à l’issue de ces délais vaut rejet de la demande (…) ». Aux termes de l’article 1045-2 du même code : « La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile. L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1. (…) Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français ».
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’une part, de prendre toute mesure utile à fin d’accélérer l’instruction de sa requête n° 2610351 par laquelle il demande la notification officielle de la décision finale sur sa demande de certificat de nationalité française déposée auprès des services consulaires de Londres en décembre 1999, d’autre part d’ordonner au ministre de la justice de statuer de manière explicite sur sa demande de certificat de nationalité française. Aux termes des articles précités, les litiges relatifs à la délivrance d’un certificat de nationalité française relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. B… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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