Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, complétée les 4 et 8 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur n° 8158-012551-0029-0 ;
2°) d’enjoindre au Trésor public de prononcer la mainlevée immédiate de la saisie et la restitution des sommes prélevées, la créance n’étant ni certaine ni liquide ni régulièrement notifiée au sens de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de condamner l’établissement à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au regard des frais exposés pour l’assistance et les frais engagés.
Elle indique qu’elle a été victime d’un malaise diabétique à son domicile, ayant nécessité l’intervention du Samu, qu’elle a été prise en charge et transportée au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et placée en observation, qu’aucun avis de sommes à payer ni aucun titre exécutoire ne lui ont été notifiés mais que toutefois une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 18 avril 2026 par le comptable public de l’hôpital visant la Caisse nationale d’assurance vieillesse, pour un montant de 240 euros.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est âgée de 80 ans, reconnue en invalidité à 100 %, et qu’elle perçoit une pension de retraite qui est son unique ressource, et que, dans ces conditions la privation, même partielle de ses ressources entraîne une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, et, sur le doute sérieux, que la créance n’est ni certaine ni liquide comme l’a admis le centre hospitalier et la saisie a été opérée en violation des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales puisque le titre de perception ne lui a pas été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2607376, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 18 avril 2026, Mme A… a été informée par la trésorerie hospitalière départementale du Val-de-Marne qu’une saisie administrative à tiers détenteur avait été opérée à son encontre auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse pour avoir paiement d’une somme de 240 euros due par elle auprès du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à raison d’une hospitalisation du 11 au 13 janvier 2026, correspondant au forfait journalier hospitalier. Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… a contesté la légalité de cette saisie, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (…). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur dont la requérante demande la suspension a été notifiée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse le 18 avril 2026. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet acte a produit tous ses effets avant l’introduction de la présente demande en référé. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge référés et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la trésorerie hospitalière départementale du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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