Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2610735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Jabin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de rendez-vous, déposée le 9 avril 2025, est demeurée inexaminée depuis un an, qu’elle se trouve maintenue en situation irrégulière et exposée à un risque d’éloignement, à défaut de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’elle est ainsi contrainte de présenter une nouvelle demande de rendez-vous à l’expiration de la précédente, le 9 avril 2026, et d’être ainsi replacée à la fin de l’ordre des demandes ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière depuis plus de neuf ans, que son insertion professionnelle n’est pas préjudiciée en tant qu’elle exerce le métier d’auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée alors qu’elle séjourne irrégulièrement sur le territoire français. En outre, sa demande étant complète, un rendez-vous lui sera attribué lorsque le service instructeur traitera les dossiers de cette période au regard du nombre important de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 juin 1980, est entrée en France munie d’un visa court séjour le 18 octobre 2016. Elle a déposé une demande de rendez-vous pour le dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, via la plateforme « démarche numérique », le 9 avril 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Pour justifier de l’urgence à obtenir de la juge des référés le prononcé des mesures sollicitées, Mme B… fait valoir que sa demande de rendez-vous demeure inexaminée depuis un an, qu’elle est maintenue en situation irrégulière et exposée à un risque d’éloignement, et qu’elle est contrainte de solliciter à nouveau un rendez-vous en préfecture et d’être ainsi replacée à la fin de l’ordre des demandes, sa précédente demande de rendez-vous ayant expiré le 9 avril 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’à compter du 9 avril 2025, date à laquelle elle a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour, et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il lui serait impossible de mener une vie privée et familiale ou de poursuivre son activité professionnelle qu’elle exerce depuis le 10 mai 2023 en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, la circonstance que la requérante soit exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Jabin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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