Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, complétée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner la suspension immédiate des retenues opérées sur son allocation de solidarité spécifique et l’allocation de l’aide de retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à l’organisme « France Travail » de procéder au remboursement intégral de toutes les remises (retenues) effectuées depuis septembre 2025, sous peine d’une amende de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l’organisme « France Travail » la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour faute lourde, préjudice moral et atteinte à la dignité, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique qu’il bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique de 600 euros, à la suite d’un différend fiscal, sur laquelle est opéré un prélèvement à hauteur de 50 %, qu’il se heurte à une obstruction de la part de sa conseillère de « France Travail » qui lui impose de saisir cet organisme par courrier et non de manière dématérialisée et que l’administration maintient ainsi une retenue de 300 euros sur son allocation le plaçant dans une situation d’urgence vitale.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque d’être expulsé de son logement en raison d’impayés de loyers et de charges, alors qu’il a la charge de sa mère et ne perçoit aucune aide de la Caisse d’allocations familiales et que cette situation porte une atteinte grave à sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 14 janvier 2026, M. B… a été informé par l’organisme « France Travail » qu’un prélèvement à hauteur de 293,85 euros a été effectué sur son allocation de retour à l’emploi de décembre 2025 à la suite d’une demande du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en date du 11 septembre 2025 et lui réclamant la somme globale de 2 025 euros, et qu’en conséquence seule la somme de 1 389,55 euros lui a été versée. M. B… ne bénéficiait plus à la date du 31 décembre 2025 que de 18 jours d’indemnités journalières, sur les 580 jours qui lui avaient été octroyés initialement le 5 juillet 2024. Par une lettre du 22 décembre 2025, il avait été informé par ce même organisme qu’il serait bénéficiaire à compter du 19 janvier 2026 de l’allocation de solidarité spécifique d’un montant quotidien de 19,33 euros, pour six mois, sur laquelle le prélèvement au profit de l’administration fiscale sera aussi imputé. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate des retenues opérées sur son allocation de solidarité spécifique et l’allocation de l’aide de retour à l’emploi.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
Aux termes l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ».
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives (…) / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les prélèvements contestés opérés par l’organisme « France Travail » sur l’allocation de solidarité spécifique de M. B… sont effectués à la demande de l’administration fiscale, pour avoir paiement d’une dette fiscale devenue définitive.
Si l’intéressé peut être considéré, eu égard aux échanges de courrier électronique figurant au dossier, avoir formé une réclamation auprès de son agence, il n’établit pas avoir saisi le médiateur de France Travail territorialement compétent du différend qui l’oppose à l’agence de Chessy (Seine-et-Marne) de cet organisme, non plus qu’il ne soutient avoir saisi l’administration fiscale d’une demande tendant à ce que les prélèvements ordonnés par elle soient réduits, eu égard à l’évolution alléguée de sa situation financière personnelle.
Par ailleurs, les éléments exposés par le requérant, lequel n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier de sa situation personnelle et financière, ne permettent pas d’établir que l’exécution de la décision contestée de l’organisme « France Travail », lequel est en tout état de cause en situation de compétence liée pour opérer les prélèvements réclamés par l’administration fiscale, caractériserait, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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