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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 déc. 2024, n° 2404847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 avril 2024 sous le n° 2404847, M. B A, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
— a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
— et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole l’article L. 436-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il est entré en France régulièrement sous couvert d’un visa britannique ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 15 avril 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 9 décembre 2024, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 15 avril 2024 notifié le même jour à 17 heures 05, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B A, ressortissant marocain né le 28 novembre 1985, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 16 avril 2024, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, délégation de signature aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2021 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également que le requérant est célibataire sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l’espèce marocaine, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 5. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, M. A démontre qu’il est entré en France sous couvert d’un visa britannique de six mois en produisant ledit visa valable du 22 février au 22 août 2023 ; il doit, par-là, être entendu comme soutenant que l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France, est entachée d’erreur de fait. Toutefois, le visa britannique qu’il produit lui permettait d’entrer régulièrement sur le territoire du Royaume-Uni, et non sur celui de la France depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne en 2021. Par suite, c’est sans erreur de fait que la préfète a pu fonder son obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. A soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant notamment de son intégration professionnelle. Toutefois, sa présence en France n’est pas démontrée avant 2023 ; de plus, il est constant que le requérant est célibataire sans enfant à charge ; en outre, son intégration professionnelle, pour louable qu’elle soit, est limitée dans le temps puisqu’elle débute en mars 2023 ; enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
14. Pour les mêmes raisons M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 436-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 436-1 à L. 436-5 sont applicables, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords. » L’invocation de ces dispositions relatives aux taxes perçues à l’occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs est sans influence sur la légalité de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. A ; par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance sera écarté comme inopérant.
16. En sixième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 5 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. A rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
17. En septième lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
18. En huitième lieu, compte tenu de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A décrite au point 13, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 159 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
MD. Adelon
N°2404847
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