Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juin 2025, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de rejet implicite en date du 23 février 2024 opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, temporaire ou non dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 24 heures à compter de la décision, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la délivrance du document ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement ou à son avocat, dans l’hypothèse où celui-ci renoncerait au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle lui est accordée.
Vu la pièce transmise par le préfet du Val-de-Marne qui a été enregistrée le 18 mars 2025.
Vu la décision du 16 avril 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle accordant à M. B l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun du 16 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. M. B, ressortissant afghan né le 23 octobre 1999, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 4 août 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a déposé, le 23 octobre 2023, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de séjour pluriannuelle au titre des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B s’est vu délivrer une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2024, qui a été renouvelée le 9 avril 2024 pour trois mois, et le 4 juillet 2024 pour six mois, jusqu’au 3 janvier 2025. M. B a ensuite été hébergé par un compatriote à Villeneuve-le-Roi, dans le département du Val-de-Marne. Son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée par le préfet du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 février 2024 du silence gardé sur sa demande de titre de séjour déposée le 23 octobre 2023.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
6. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
7. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné à l’article précité R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 23 octobre 2023 au titre de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait naître une décision implicite de rejet.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran du compte « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) du requérant produite dans l’instance que le préfet du Val-de-Marne a remis le 28 janvier 2025 à M. B le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 27 juillet 2025 et a décidé d’éditer au profit du requérant une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2025 au 18 février 2029. Ce faisant, le préfet du Val-de-Marne a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé le refus implicite dont M. B demande l’annulation. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions qu’il a présentées aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à fin d’annulation, à fin d’injonction et à fin d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Melun, le 18 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500432
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