Annulation 7 juin 2012
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2406287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2012, N° 1001697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2024 et 15 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Atangana Kouamo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 10 mai 1976 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 10 mai 1976 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
- l’Etat engage également sa responsabilité sans faute dès lors qu’en abrogeant l’arrêté du 10 mai 1976, il a reconnu sans équivoque que cette décision lui a causé un préjudice ;
- il a subi, du fait de cet arrêté du 10 mai 1976, des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit réparer à hauteur de 1 500 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’Etat n’a commis aucune faute ;
- le préjudice invoqué n’est pas indemnisable dès lors qu’il n’est pas personnel ni certain.
Par une décision du 7 février 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamlih ;
- les conclusions de M. Lacaze, rapporteur publique ;
- et, les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1949 à Meknès (Maroc), est entré en France pour la première fois en 1971, selon ses déclarations. Il a bénéficié à cette date d’une carte de séjour avec autorisation de travail. Par un arrêté du 10 mai 1976, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. B… une mesure d’expulsion. Ce dernier a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 10 juillet 2009, l’abrogation de cet arrêté qui a implicitement rejeté sa demande. Par une décision du 9 février 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis, M. B…, au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, décision qui a ensuite été renouvelée. Par un courrier, reçu le 16 janvier 2024, M. B… a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a implicitement rejetée, une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de l’arrêté du 10 mai 1976. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice subi.
En premier lieu, toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 7 février 2012, décidé d’admettre M. B… au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Si par un jugement n° 1001697 du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que l’admission au séjour de M. B… doit être regardé comme ayant implicitement, mais nécessairement, abrogé l’arrêté d’expulsion en date du 10 mai 1976, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ainsi, M. B…, qui n’invoque aucun moyen à l’encontre de l’arrêté du 10 mai 1976, n’en démontre pas l’illégalité et n’est donc pas fondé à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
En deuxième lieu, la responsabilité de l’Etat peut se trouver engagée, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Si M. B… soutient que l’arrêté d’expulsion du 10 mai 1976, pris en application de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, lui a causé un préjudice grave et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat, il ne l’établit pas. Dès lors, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture de l’égalité devant la loi ou les charges publiques.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Atangana Kouamo.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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