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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2203707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) Albertville Moutier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Albertville Moutier à lui verser une somme globale de 15 686,09 euros, correspondant aux indemnités de précarité auxquelles il était en droit de prétendre à la fin du dernier de ses contrats de praticien contractuel, et qui ne lui ont pas été versées au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.
Il soutient que les dispositions de l’arrêté du 5 février 2022 ne sont pas applicables au dernier contrat qu’il a conclu avec le centre hospitalier le 20 mars 2020.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire Albertville Moutier, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuel ;
— l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
— l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R.6152-375 du code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— et les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
1.Par trois contrats à durée déterminée successifs, M. A a été recruté par le centre hospitalier Albertville Moutier en qualité de praticien contractuel affecté au service de chirurgie ortho-traumatique pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2022. Après plusieurs échanges avec les services du centre hospitalier, et l’intervention d’un conciliateur de justice et du défenseur des droits, son employeur lui a versé les indemnités de précarité auxquelles il avait droit au titre seulement des périodes du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020, et du 1er janvier au 31 mars 2022.
2.Par un courrier du 7 avril 2022 M. A a formé une réclamation préalable en vue de se voir verser l’indemnité de précarité à laquelle il estimait être également en droit de prétendre au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 20 avril 2022, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Albertville Moutier à lui verser une somme globale de 15 686,09 euros.
3.D’une part, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : " L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure « . Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2017 : » Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ".
4.D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-375 du même code, créé par l’article 2 du décret du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, en vigueur depuis le 7 février 2022 : « Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. / Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité. / Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 7 février 2022 : « Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. / Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n’est pas attribuée ». Aux termes de l’article 8 de ce décret du 5 février 2022 : « () / Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient ».
5.Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’à compter du 7 février 2022, les praticiens contractuels ne bénéficient du droit à l’indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation que lorsque le montant des émoluments bruts annuels qui leur ont été versés est inférieur au seuil minimum de rémunération prévu par arrêté, augmenté de 30 %, soit 51 214, 80 euros, puis 53 007,32 euros à compter du 11 juillet 2022.
6.Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau de situation au 31 mars 2022 produit par le requérant, qu’au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier Albertville Moutier a refusé de verser à M. A une indemnité de précarité, au motif que le montant des rémunérations qui lui avaient été versées sur cette période excédait le plafond fixé par les nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, entrées en vigueur le 7 février 2022.
7.Cependant, si les agents publics sont certes placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, et que les modifications apportées aux règles qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables, les dispositions de l’article 8 du décret du 5 février 2022 prévoient justement que les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée à son entrée en vigueur doivent se poursuivre jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient. A cet égard, le contrat conclu le 20 mars 2020 entre M. A et le centre hospitalier se borne dans son article 9 à renvoyer aux « dispositions du statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé » et ne contient aucune clause particulière s’agissant de la prime de précarité régie par les dispositions combinées alors en vigueur de l’article L. 1243-8 du code du travail et de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique. Dès lors, les nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ne pouvaient être opposées à M. A, dont le droit à bénéficier de la prime de précarité restait seulement régie par les dispositions en vigueur à la date de signature de son contrat.
8.Au demeurant, si le dernier contrat de M. A est arrivé à terme le 31 mars 2022, le non renouvellement de ce contrat a été décidé dès le 15 décembre 2021 par le directeur du centre hospitalier, ce dont l’intéressé a été informé par un courrier du même jour. Le droit au versement de l’indemnité de précarité étant acquis lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, la situation de M A doit, à cet égard, être regardée comme juridiquement constituée à la date du 15 décembre 2021. Dès lors, en faisant application à sa situation des nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels dont l’entrée en vigueur n’est intervenue qu’à compter du 7 février 2022, le directeur du centre hospitalier a procédé à une application rétroactive et partant illégale de ces dispositions.
9.Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que les nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels à compter du 7 février 2022 ne sont pas applicables à sa situation.
10.Enfin, il résulte de l’instruction que pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, M. A s’est vu verser une rémunération totale brute de 156 860,93 euros. Par suite, il a droit, au titre de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, seul applicable à sa situation, à une somme correspondant à 10 % de cette rémunération, soit un montant brut de 15 686,09 euros.
11.Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Albertville Moutier doit être condamné à verser à M. A une somme d’un montant brut de 15 686,09 euros au titre de l’indemnité de précarité à laquelle il avait droit au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Albertville Moutier est condamné à verser à M. A une somme d’un montant brut de 15 686,09 euros au titre de l’indemnité de précarité à laquelle il avait droit au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du centre hospitalier d’Albertville moutiers.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-135 du 5 février 2022
- Code du travail
- Code de la santé publique
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