Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, Mme A… Borkowski demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif du 6 décembre 2023 et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 766,10 euros et de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée.
Elle soutient que :
- le tribunal lui a donné gain de cause dans le cadre d’un précédent jugement rendu le 10 juillet 2023 ;
- les ressources de son conjoint ne doivent pas être prises pour le calcul de l’allocation, en compte en vertu de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- la dette est prescrite ;
- l’indu n’est pas fondé, dès lors que le père de ses enfants, s’il perçoit des prestations familiales en Suisse, ne lui reverse aucune somme à ce titre, ni aucune pension alimentaire.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme Borkowski ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade,
- les observations de Mme Borkowski.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de céans a jugé que, dès lors que par la convention de divorce produite par la requérante, il apparaissait que Mme Borkowski et son ex-époux avaient entendu fixer la garde de leurs enfants en alternance, l’allocataire devait être regardée comme assumant la charge effective de ses enfants et devait, en conséquence, bénéficier pour moitié à partir du mois de mai 2019 de la majoration partielle du revenu de solidarité active prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. La régularisation de sa situation, opérée en exécution de ce jugement, a conduit les services du département de la Haute-Savoie à engager, par une décision du 4 octobre 2023, une procédure de récupération d’un trop-perçu de cette allocation d’un montant de 7 766,10 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2022. Mme Borkowski a saisi le tribunal d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif du 27 novembre 2023 et confirmé la récupération de l’indu, et, d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, statuant sur le recours administratif de Mme Borkowski, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a confirmé la récupération du trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 7 766,10 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2022 par une décision du 4 juillet 2024 qui s’est substituée au rejet implicite initial. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de production de la décision du 4 juillet 2024 ne peut qu’être écartée.
Il résulte de l’instruction que la requête par laquelle Mme Borkowski conclut à l’annulation de la décision confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active litigieux contient l’exposé de faits et soulève des moyens de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 411-1du code de justice administrative, lui permettant de contester de manière suffisamment précise et détaillée le bien-fondé de l’indu réclamé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de motivation de la requête ne peut qu’être écartée ;
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, (…) ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article L. 262-9 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-4 de ce code : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. (…) Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 1° Il n’est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21.(…) ».
Eu égard à l’objet de l’allocation de revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l’article L. 262-1 du même code, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du même code.
Il résulte de l’instruction que pour confirmer la récupération d l’indu de revenu de solidarité active litigieux, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie s’est prévalu des stipulations « des accords bilatéraux entre la France et la Suisse relatifs au paiement des prestations sociales » et du caractère prioritaire des prestations sociales suisses sur les prestations sociales françaises pour justifier de la prise en compte, pour le calcul du droit de la requérante à cette allocation partiellement majorée sur la période litigieuse, de l’intégralité des allocations familiales perçues en Suisse par son ex-conjoint, employé dans une organisation non gouvernementale. Toutefois, en procédant ainsi, en exécution du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal de céans, alors que ne sont contestées ni la situation de mère isolée avec enfants à charge de Mme Borkowski à partir de mai 2019, ressortant des motifs même de ce jugement devenu définitif et, par suite, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, ni l’absence de versement d’une pension alimentaire de la part de son ex-conjoint, le département de la Haute-Savoie a entaché sa décision de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 262-9 et R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision attaquée du 4 juillet 2024 et de décharger la requérante de l’obligation de payer la somme de 7 766,10 euros réclamée.
En exécution du présent du jugement, le département de la Haute-Savoie procédera, à nouveau, sans délai, au calcul des droits de Mme Borkowski au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active sur la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2022, en appliquant, conformément aux motifs du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal de céans, pour moitié la majoration prévue au 1° de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, pour tenir compte de sa situation de personne isolée avec garde alternée de ses enfants en application de la convention de divorce déjà produite par l’allocataire dans le cadre de la précédente instance, et versera le montant d’allocation due à Mme Borkowski au titre de la période susmentionnée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 4 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Mme Borkowski est déchargée de l’obligation de payer la somme de 7. 766,10 euros.
Article 3 : Le département de la Haute-Savoie procèdera, sans délai à compter de la notification du présent jugement, au calcul des droits de Mme Borkowski au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active sur la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2022 en appliquant la moitié de la majoration prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et au versement de l’allocation due au titre de cette période.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Borkowski et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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