Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2402314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire, enregistré le 1er mars 2025 et non communiqué, M. B… C… A…, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contestées : l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à l’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Par une décision du 10 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais né le 13 janvier 1991, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2007 où il a été confié au service de l’aide social à l’enfance du Puy-de-Dôme le 1er mars de la même année. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 16 octobre 2008. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 mars 2009. Il s’est, par la suite, vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 février 2013 et renouvelée jusqu’au 10 mai 2017. Le 16 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. La décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A… est entré sur le territoire français le 1er février 2007 alors mineur et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 1er mars 2007. Il a, par la suite, bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 10 mai 2017. M. A… se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants mineurs, nés en France respectivement les 12 novembre 2014 et 10 novembre 2016 de deux mères différentes dont il est séparé et fait valoir que, par un jugement du 3 octobre 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon lui a accordé un droit de visite et a fixé à 100 euros le montant de sa pension alimentaire pour son second enfant. Toutefois, le requérant ne justifie ni n’allègue entretenir de lien avec son premier enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas de la seule attestation de la mère de son second enfant que M. A…, qui ne démontre pas contribuer à l’entretien de cet enfant par le versement de la pension mensuelle fixée par le juge et n’établit pas davantage exercer son droit de visite, entretienne réellement une relation avec son fils qui réside à Marseille avec sa mère. M. A… ne justifie d’aucun autre lien en France. Enfin, M. A… ne dispose d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Par suite, compte tenu de ce qui a été précédemment, M. A…, qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision en litige.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour.
10. En troisième lieu, aux termes aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les liens effectifs entre M. A… et ses enfants ne sont pas établis. Par suite, le moyen invoqué à l’encontre de cette décision, tiré d’une méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Le requérant n’établissant pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du, 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Formation continue ·
- Contestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Immigration
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Légalité externe
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Enfant ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Calcul ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Ordre du jour ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.