Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2506986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Visscher, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ou tout autre document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, document qui devra être renouvelé à tout le moins jusqu’au jugement rendu au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et qu’il a perdu son emploi, qu’il est dépourvu de ressources et qu’il risque d’être éloigné à tout moment ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande et de sa situation, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 314-8 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a édicté, le 19 novembre 2024, à l’encontre du requérant un arrêté portant refus de renouveler sa carte de résident, lequel s’est substitué à la décision implicite litigieuse ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2502618 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 26 mars 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Visscher, représentant M. B, qui soutient que les conclusions et moyens de sa requête initiale doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 19 novembre 2024, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 5 novembre 1965, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 11 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement en janvier 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a convoqué en préfecture le 20 décembre 2024 pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l’espèce, le préfet de police fait valoir, sans être contesté, que l’arrêté litigieux du 19 novembre 2024 a fait l’objet d’une notification par un courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l’adresse indiquée par M. B et que ce courrier a été retourné à la préfecture de police, le 22 novembre 2024, avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a convoqué l’intéressé le 20 décembre 2024 par cet arrêté en vue du retrait d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et que M. B ne s’est pas présenté à cette date. Ces circonstances particulières sont de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Visscher et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506986/
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