Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2507543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité matériellement et territorialement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la directive 2013/32/CE en ce qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il disposait du droit au maintien sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1989, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 28 février 2025, notifiée le même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence matérielle du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police de Paris n’était pas territorialement compétent pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu’il a été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé sur le territoire de Paris. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les circonstances que M. A… ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à l’examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, si M. A… soutient qu’au cours de sa retenue administrative, il n’a pas reçu d’information sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale, en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il ressort des procès-verbaux d’interpellation et d’audition versés à l’instance par le préfet de police que A… s’est vu remettre, à cette occasion, la brochure « empreintes digitales et Eurodac » relatives à la procédure d’asile. Le moyen sera donc écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 28 février 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
10. En sixième lieu, M. A… soutient avoir déposé une demande d’asile mais n’en justifie par aucun moyen. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En septième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision qu’il conteste méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ne verse aucune pièce à l’instance pour justifier ses assertions et a déclaré lors de ses auditions être célibataire, sans charge de famille et sans emploi sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Albanie
- Association syndicale libre ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Caducité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Notification ·
- Auteur
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Formation restreinte ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Restitution ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Équipement sportif ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Liberté d'association ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Détention d'arme ·
- Oiseau ·
- Possession
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Décision implicite ·
- Caractère ·
- Construction ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.