Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 décembre 2025, n° 2507543
TA Paris
Non-lieu à statuer 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence matérielle du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, constatant que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature du préfet de police.

  • Rejeté
    Incompétence territoriale du préfet de police

    La cour a jugé que le demandeur avait été interpellé sur le territoire de Paris, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les dispositions légales appliquées et les considérations de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le demandeur avait été entendu et avait eu l'opportunité de présenter ses observations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au maintien sur le territoire

    La cour a noté qu'il ne justifiait pas d'une demande d'asile, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé qu'il ne prouvait pas que la décision était disproportionnée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen était également infondé, écartant la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2507543
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2507543
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 30 décembre 2025, n° 2507543