Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Gravé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis du 14 novembre 2025 le plaçant du 16 novembre 2025 au 16 février 2026 sous le régime dérogatoire de fouilles intégrales ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour qu’il cesse de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
3. Si M. A… C… soutient que la condition d’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard à l’objet et aux effets de la décision du 14 novembre 2025 sur ses conditions de détention, il lui appartient de le démontrer. M. A… C… fait état d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, tel que garanti par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant du caractère systématique des fouilles intégrales auxquelles il est soumis et de leur caractère humiliant. Il allègue, sans l’établir, avoir été soumis à quatre-vingt reprises à une fouille intégrale depuis le 14 novembre dernier et bénéficier, régulièrement, de parloirs avec sa famille ou son avocat engendrant de telles fouilles. Il résulte de l’instruction que la décision du 14 novembre 2025 a été prise, eu égard au profil du détenu, qui fait l’objet d’une décision d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 28 mai 2025, qui se trouve en détention en raison de plusieurs condamnations et qui a notamment fait l’objet d’un mandat de dépôt le 30 août 2024 en raison de plusieurs infractions, commises en état de récidive et en bande organisée, liées à la législation sur les stupéfiants et la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, ayant été identifié comme l’organisateur d’un trafic et de l’importation de produits stupéfiants entre l’Espagne et la France, à la tête d’un groupe de dix-sept co-auteurs. Il a ainsi été condamné le 3 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement de huit ans pour des faits commis en état de récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants et infractions liées à la législation des stupéfiants, transport, importation, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier, importation en contrebande. Il a également été condamné le 8 décembre 2022 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits commis en état de récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, en l’espèce des braquages de distributeurs automatiques de billets de banque. Enfin, il a également été condamné le 31 août 2023 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits commis en état de récidive, de complicité de détention non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, de détention illégale en réunion de produit ou engin explosif.
4. Il résulte en outre de l’instructions que, contrairement à ce qu’il soutient, plusieurs incidents ont eu lieu au cours de sa détention, les 18 février 2023, 20 décembre 2024, 20 février 2025 et 21 juillet 2025, au cours desquels ont été saisis dans sa cellule des téléphones portables et des objets connectés.
5. Ainsi, alors, d’une part, qu’il a attendu le 10 janvier 2026 pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, d’autre part, qu’il ne démontre pas la fréquence effective des fouilles intégrales auxquelles il est soumis, en justifiant notamment de la périodicité de ses parloirs famille ou avocat, et que la soumission à ce régime de fouilles intégrales après tout type de parloir, avant et après chaque parloir famille, lors d’un départ ou du retour d’une extraction médicale ou judiciaire, avant et après chaque unité de vie familiale, avant et après chaque départ en permission de sortir, permission employeur ou semi-liberté et avant chaque départ en transfert, apparaît nécessaire eu égard à son profil pénal et pénitentiaire, les éléments dont se prévaut M. A… C… ne sont pas de nature à caractériser l’urgence particulière nécessitant qu’une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai bref de quarante-huit heures exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu par ailleurs de l’intérêt public que cette mesure vise à satisfaire en prévenant la poursuite de liens extérieurs avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A… C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Versailles, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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