Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Indre lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession et lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun danger pour lui-même ou pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de Mme Béalé, conseillère ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de l’Indre a ordonné la remise immédiate des armes dont M. A était en possession et lui a interdit d’en acquérir ou détenir ainsi que des munitions de toute catégorie, sur le fondement des articles L. 312-7 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du même jour, le préfet de l’Indre l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie », et de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme () »
3. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de l’Indre s’est fondé sur la circonstance que M. A s’est signalé le 10 octobre 2022 pour une action de chasse sur un oiseau à proximité d’habitations voisines et a estimé que ce comportement laissait objectivement craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s’avèrait donc incompatible avec leur acquisition et leur détention. Il ressort des pièces du dossier que si M. A reconnaît avoir tiré sur un pigeon stationné sur un arbre de sa propriété à une reprise, aucun élément ne permet d’établir une répétition de ce type d’acte, ni l’existence de menace ou action dangereuse envers lui-même ou autrui. Ainsi, les faits précités, bien que regrettables, ne suffisent pas, en l’absence d’antécédents de violence, d’agression ou de menace de la part de leur auteur, à établir que le comportement de l’intéressé présentait, à la date de l’arrêté attaqué, édicté près de trois mois après les faits, un danger grave pour lui-même et pour autrui et était incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de l’Indre doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de l’Indre est annulé.
Article 2 :L’État versera à M. C A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Indre. Une copie sera transmise à Me Robin.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
jb
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