Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2217955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217955 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 août 2022 et 25 septembre 2025 16 janvier 2026,et cinq mémoires de production enregistrés les 31 juillet 2023, 21 avril, 4 juin, 6 juillet et 30 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n°43375 du 7 novembre 1985 ;
2°) d’ordonner sa venue en France pour finaliser sa démarche auprès du Ministère, en lui facilitant l’obtention du visa long séjour pour motif de « retour en France » auprès du Consulat général de France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient qu’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir une réintégration dans la nationalité française prévue par l’article 153 du code de nationalité française.
Par un mémoire en défense et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier et 2 juin 2023, 3 février, 4 novembre 2025, 22 janvier et 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de la nationalité française,
- la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
- la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malgache né le 9 juin 1957, a produit une demande d’autorisation de réintégration dans la nationalité française prévue par l’article 153 du code de nationalité française auprès du Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des immigrés et du service de la nationalité. Sa demande a été rejetée par décision du 22 novembre 1983. Le 7 novembre 1985, cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Paris. Par la présente requête, M. C… demande l’exécution de ce jugement.
Aux termes de l’article 17-2 du code civil : « L’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. Les dispositions de l’alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l’application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945 ». Aux termes de l’article 153 du code de la nationalité française : « Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à /'indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l’article précédent peuvent, à la condition d’avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d’assimilation. Toutefois, l’autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d’accession à l’indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées. » Aux termes de l’article 52 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 : « Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription. »
En l’espèce, M. C… demande que soit enjoint au ministre de l’intérieur d’exécuter le jugement n°43375. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, le 31 janvier 2025, autorisé le requérant à souscrire la déclaration de l’article 153 du code de la nationalité alors applicable, et a ainsi procédé à un nouvel examen de sa demande. Au demeurant, le requérant a ainsi pu souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française mais celle-ci a été refusée par le ministre de l’intérieur au motif qu’il n’était pas en mesure de produire tous les éléments exigés par les textes. Si le requérant peut contester le refus qui lui a été opposé suite à la déclaration qu’il a déposé, cette contestation relève d’un litige distinct. Il reste loisible à M. C… de présenter une requête, s’il s’y croit fondé, à l’encontre de ladite décision de refus.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ces éléments ayant été portés à la connaissance de M. C… postérieurement à l’introduction de la présente requête, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’exécution du jugement n°43375 du 7 novembre 1985.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code civil
- Code de la nationalité française
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