Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 août 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Bastia à lui verser la somme de 365 euros au titre de sa franchise d’assurance et de l’indemniser de l’ensemble des autres préjudices qu’il estime avoir subis résultant notamment des augmentations de sa prime d’assurance, de sa prime mensuelle et de son malus.
Par un courrier en date du 18 août 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, la demande d’indemnisation préalable adressée à la commune de Bastia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ». En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
2. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Bastia à lui verser la somme de 365 euros au titre de sa franchise d’assurance et de l’indemniser de l’ensemble des autres préjudices qu’il estime avoir subis résultant notamment des augmentations de sa prime d’assurance, de sa prime mensuelle et de son malus.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. B a, par un courrier recommandé daté du 20 août 2025 et déposé auprès des services de La Poste, le même jour, adressé à la commune de Bastia, une demande préalable tendant à la condamnation de la commune de Bastia et sollicitant l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, alors qu’il ne justifie pas de la date à laquelle ledit courrier aurait été reçu par les services de la municipalité bastiaise, en tout état de cause et qu’elle que soit la date de cette réception, à la date de la présente ordonnance, aucune décision explicite ou implicite rejetant cette demande n’était encore intervenue. Aussi, les conclusions aux fins de condamnation et d’indemnisation de la présente requête sont dès lors prématurées et par suite manifestement irrecevables. En conséquence, la requête de M. B ne peut, en l’état du dossier, qu’être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 25 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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