Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 31 mars 2025, M. D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants F C et E C, ainsi que M. B C et M. I C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), refusant de délivrer à M. B C, à M. I C et aux enfants F C et E C, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait s’agissant du lien familial entre le réunifiant et les demandeurs de visas au regard des documents d’état civil présentés et des éléments de possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait s’agissant du caractère partiel de la réunification et méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Pollono, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant syrien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mai 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, M. B C, M. I C, F C et E C, auprès de l’autorité consulaire à Beyrouth (Liban), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 30 juin 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 4 janvier 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 4 janvier 2023 vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, d’une part, que, le décès des enfants G et H n’étant pas établi, le principe d’unité familiale est rompu et, d’autre part, que les déclarations discordantes du réunifiant ainsi que les divergences dans les dates de naissance des demandeurs de visas conduisent à conclure à une tentative de fraude. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée, en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
6. A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
7. Les requérants soutiennent qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour G et H en raison de leur décès, intervenu respectivement les 9 juin 2015 et 2 juillet 2016 et produisent, à ce titre, deux actes de décès dressés par le bureau unique de l’état civil en Syrie. Si les requérants, qui ne contestent pas que le document présenté pour H mentionne une date de décès différente de celle alléguée, se prévalent à cet égard d’une erreur matérielle, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande d’asile renseigné par le réunifiant le 1er février2018 ainsi que des termes du recours qu’il a présenté devant la Cour nationale du droit d’asile le 10 septembre 2018, que ce dernier n’a jamais fait état du décès de H au cours de la procédure de demande d’asile, ni même lorsqu’il a procédé à une demande de rectification de ses informations auprès de Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2021, soit postérieurement aux décès allégués. Dans ces conditions, la seule production d’attestations émanant d’autres membres de la fratrie ainsi que d’une association accompagnant le réunifiant pour ses démarches en France ne suffit pas à établir la réalité des allégations des requérants. Par suite, les discordances substantielles ainsi constatées étant de nature à remettre en cause le caractère probant de l’acte produit pour H, la commission de recours a pu, sans entacher le motif de sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de délivrer les visas sollicités pour le motif susmentionné. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
9. Eu égard au caractère partiel de la réunification familiale demandée par le réunifiant et alors que les requérants n’apportent pas suffisamment d’éléments de nature à démontrer la continuité et l’intensité des liens qui uniraient les demandeurs au réunifiant, en particulier M. B C, qui était en tout état de cause majeur à la date de la décision attaquée, il n’est pas établi que les quatre demandeurs de visas seraient isolés ou dans une situation d’extrême précarité en Mauritanie, pays dans lequel ils résident avec leur sœur Nourhane. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C, de M. B C et de M. I C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. B C, à M. I C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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