Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2417280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 14 octobre et 13 décembre 2024, Mme A… D… épouse B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « C… », ensemble la décision du 17 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son intérêt légitime à changer de nom ; le second époux de sa mère, M. C…, est son père biologique et elle a subi des violences de la part de M. D… qui a effectué une reconnaissance de paternité de manière frauduleuse ; elle justifie d’une possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Par requête publiée au Journal officiel de la République française le 13 octobre 2023, Mme D…, épouse B…, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer son patronyme en « C… ». Par une décision du 2 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande au motif que « [sa] filiation paternelle est déjà légalement établie à l’égard de M. E… D… ». Mme D…, épouse B…, demande l’annulation de cette décision, ensemble celle du 17 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
2.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. D’autre part, aucun principe non plus qu’aucune règle ne soumet la caractérisation de l’intérêt légitime exigé par le premier alinéa de l’article 61 du code civil, à l’existence d’un quelconque lien de filiation ou même de parenté avec le porteur du nom sollicité.
3.
Pour rejeter le motif d’ordre affectif invoqué par Mme D…, épouse B…, pour demander le changement de son nom, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur la circonstance que « [sa] filiation paternelle est déjà légalement établie à l’égard de M. E… D… », alors même qu’aucun principe non plus qu’aucune règle ne soumet la caractérisation de l’intérêt légitime exigé par le premier alinéa de l’article 61 du code civil, à l’existence d’un quelconque lien de filiation ou même de parenté avec le porteur du nom sollicité.
4.
Mme D…, épouse B…, née le 26 mars 1970, fait valoir qu’elle n’est pas la fille biologique du premier époux de sa mère, qui l’a légitimée par le mariage célébré le 15 avril 1972 et dont elle porte le nom, mais d’un autre homme, M. C…, aujourd’hui décédé, qui a épousé sa mère le 17 novembre 1979, qui l’a élevée et avec lequel elle entretenait des liens affectifs très forts. A l’appui de ses énonciations, elle produit une lettre de sa mère, une reconnaissance de paternité effectuée le 29 octobre 1969 par M. C… ainsi qu’un engagement à verser une pension alimentaire pour l’enfant à naître ainsi que plusieurs photographies en présence de M. C…, et un extrait du jugement de divorce du 24 décembre 1975 intervenu entre sa mère et son premier époux duquel il ressort que la requérante a subi des violences de la part de M. D… et qu’elle n’a plus eu de contact avec lui. L’ensemble de ces pièces établissent, d’une part, la réalité et l’ancienneté des liens de Mme D…, épouse B…, avec M. C… et, d’autre part, son absence de liens avec celui dont elle porte le nom. Ainsi, alors que le nom patronymique est autant un élément d’identification personnelle que de rattachement à une lignée, ces circonstances doivent être regardées comme revêtant un caractère exceptionnel de nature à caractériser l’intérêt légitime requis par le premier alinéa de l’article 61 du code civil permettant, pour un motif d’ordre affectif, de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5.
Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché les décisions attaquées d’une erreur dans l’appréciation de l’intérêt légitime de la requérante à changer de nom, conformément aux dispositions de l’article 61 du code civil. Il y a donc lieu d’annuler les décisions des 2 mai et 17 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 2 mai et 17 juin 2024, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, épouse B…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Stoltz-Valette
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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