Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a remis aux autorités italiennes ;
3°) d’annuler la décision du 13 avril 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’une part, il est détenteur d’un courrier de convocation à un rendez-vous aux fins de renouvellement de sa carte de séjour italienne mention conjoint de ressortissant italien, et que, d’autre part, il n’était que de passage en France.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lors de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 13 janvier 1981, est entré en France le 13 avril 2025 en provenance directe de l’Italie. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
3. Les deux arrêtés en litige ont été signés par Bruno Cassette, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision remise aux autorités italiennes :
4. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 621-3 du même code dispose que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 du code frontières Schengen : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / () / 5. Par dérogation au paragraphe 1: / a) les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit; / () / c) Les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres. « . Aux termes de l’article 21 de la convention d’application des accords Schengen : » Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée « . Alors que l’article 5 de la même convention stipule que : » 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; / b) Être en possession d’un visa valable si celui-ci est requis ; / c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () / 3. Est admis en transit l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’un visa de retour délivrés par l’une des Parties Contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s’il figure sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente. "
6. En l’espèce, il est constant que le titre de séjour italien membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne de M. B a expiré. À supposer même que le requérant ait déposé une demande de renouvellement de ce titre et qu’il soit convoqué par l’office de l’immigration italien le 10 octobre 2025 en vue de ce renouvellement, il ne démontre pas être admis à séjourner en Italie, la « carta di identita » produite n’étant pas un titre de séjour. M. B ne justifie pas davantage remplir les conditions posées au 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. Par ailleurs, dès lors que M. B ne justifie pas être entré en France sous couvert d’un document de voyage et d’un permis de séjour italien en cours de validité, il n’est pas davantage fondé à soutenir que son droit à la libre circulation tel que garanti par les stipulations de l’article 21 de la convention d’application des accords Schengen aurait été méconnu.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de remise aux autorités italiennes attaquée doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (..) ".
10. En premier lieu, la décision de remise de M. B aux autorités italiennes n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, par la seule production de son certificat de mariage avec une ressortissante italienne M. B, qui a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n’établit pas qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté, la circonstance alléguée que l’intéressé souhaite retourner immédiatement en Italie étant à cet égard sans incidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Charpy
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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