Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2428120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 10 octobre 2024, présentée par M. B C.
M. C, représenté par Me Setayesh Bamas demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2022, qu’il a rencontré une compatriote déjà mère d’un enfant né d’une autre union et qu’il considère comme son enfant ; il a eu un premier enfant avec cette femme et le couple en attend un second ;
— la vente de tabac est pour lui la seule manière de gagner de l’argent afin de pourvoir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 10 février 2025.
Un mémoire en défense pour le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 14 février 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Setayesh Bamas, représentant M. C.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C et enregistrée le 17 février à 22 h 19.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté et doit être regardé comme ayant entendu invoquer les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. C soutient qu’il est entré en France en 2022, qu’il a rencontré une compatriote déjà mère d’un enfant né d’une autre union et qu’il considère comme son enfant et qu’il a eu un premier enfant avec cette femme et que le couple en attend un second. Il soutient également que la vente de tabac est pour lui la seule manière de gagner de l’argent afin de pourvoir aux besoins de sa famille. Toutefois, le requérant ne justifie avant la clôture de l’instruction ni que sa compagne serait en situation régulière au regard du droit au séjour ni qu’il existerait des circonstances empêchant la cellule familiale de se recomposer au Mali, pays dont ils sont tous deux originaires. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Lahary, premier conseiller,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le mars 2025.
Le rapporteur
signé
A. BEAL
Le président
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick/2-1
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