Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 14 mars et 31 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 novembre 2023, ensemble la décision du 8 mars 2024, par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 mai 2021, 21 janvier, 15 août 2022, 21 février, 6 mai 2023.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire rétabli en sa validité et doté d’un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à exciper de l’illégalité des décisions de retrait de points ;
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les contraventions contestées n’ayant pas donné lieu à condamnation pénale, les décisions de retraits de points sont illégales ;
— il a effectué un stage de sensibilisation au titre des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, ce qui a eu pour effet la restitution de quatre points sur son permis de conduire ;
— les dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le relevé d’information intégral du requérant ne mentionne aucune infraction commise le 29 mai 2021 et l’infraction du 6 mai 2023 n’a pas donné lieu à retrait de points ;
— au surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 25 novembre 2023, ensemble la décision du 8 mars 2024, par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 mai 2021, 21 janvier, 15 août 2022, 21 février, 6 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral édité le 11 octobre 2024 produit en défense, qu’aucune infraction n’a été commise le 29 mai 2021 et que l’infraction du 6 mai 2023 n’a pas donné lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points fondées sur les infractions précitées sont sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le principe de rétroactivité de la loi plus douce :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « () III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ».
5. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. C ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route devraient s’appliquer rétroactivement.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
7. M. C ne justifie pas qu’il ait contesté par une requête en exonération les infractions en cause. Ces infractions ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’ainsi la réalité des infractions en litige ne serait pas établie.
En ce qui concerne la prise en compte du stage de sensibilisation :
8. D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an ». Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception produit en défense, qu’un pli contenant la décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire de M. C lui a été présenté, le 25 novembre 2023, au dernier domicile connu de l’administration et figurant sur le certificat d’immatriculation de l’intéressé. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard le 25 novembre 2023, soit antérieurement au stage réalisé le 1er et 2 décembre 2023. Il en résulte que le requérant n’était plus titulaire le 25 novembre 2023 d’un permis de conduire valide. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était tenu de rejeter la demande du requérant tendant à la reconstitution de points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte d’un stage de récupération suivi avant la notification de la décision référencée « 48 SI » doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction commise le 21 janvier 2022 :
11. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, l’infraction susvisée a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. C a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 15 août 2022 :
12. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de
M. C que l’infraction susvisée a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si ces mentions établissent la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route, elles ne permettent pas d’établir que l’intéressé a reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route.
13. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique non signé par le requérant, qui ne comporte pas les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. C, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction précitée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Elle doit, pour ce motif, être annulée.
S’agissant de l’infraction commise le 21 février 2023 :
14. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
15. M. C soutient qu’à la suite de l’infraction susvisée et constatée par radar automatique, il ne s’est pas vu délivrer les informations prévues par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. En outre, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’amende forfaitaire majorée a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé » et le ministre de l’intérieur n’établit pas que l’intéressé se serait effectivement acquitté de cette amende. Par suite, la décision de retrait de quatre points faisant suite à cette infraction est entachée d’un vice de procédure. Elle doit, pour ce motif, être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » attaquée en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
16. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. C récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Ainsi, dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de décisions de retrait de points précitées, pour un total de huit points, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. C est redevenu positif. Dès lors, la décision référencée « 48 SI » du 25 novembre 2023, ensemble la décision du 8 mars 2024, est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation contentieuse d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire à raison de l’illégalité d’un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l’article
L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu’il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n’étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l’article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu’il appartient à l’administration de prendre à raison de circonstances qui n’avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l’application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques.
18. Dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l’annulation retenus, si l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. C après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, elle n’implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de M. C et qu’il restitue à ce dernier son titre de conduite. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. C présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points fondées sur les infractions commises les 29 mai 2021 et 6 mai 2023.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré un total de huit points du permis de conduire de M. C à la suite des infractions commises les 15 août 2022 et 21 février 2023 sont annulées.
Article 3 : La décision référencée « 48 SI » du 25 novembre 2023, ensemble la décision du 8 mars 2024, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. C a perdu sa validité, est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Grebille-Romand et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
if
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