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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2505379 et 2505497 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’une carte de résident à M. A et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une demande enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2505379 et 2505497 du 27 juin 2025 à la somme totale de 5 200 euros, sauf à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que l’ordonnance n°2505379 et 2505497 du 27 juin 2025 n’a pas été exécutée et que l’augmentation de l’astreinte sollicitée est justifiée au regard de sa situation irrégulière et précaire.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande de M. A.
Elle fait valoir qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n°2505379 et 2505497 du 27 juin 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Poret pour M. A qui demande au tribunal de liquider l’astreinte au jour de la présente audience à la somme de 11 800 euros (5 400 euros concernant l’injonction de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et 6 400 euros concernant l’injonction de réexamen de la situation de M. A). Me Poret indique également que la préfète de l’Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction le 22 août 2025 et valable jusqu’au 21 novembre 2025.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Par ordonnance n°2505379 et 2505497 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’une carte de résident à M. A et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2505497 et 2505379 du 27 juin 2025 a été mis à disposition du ministre de l’intérieur le 27 juin 2025 et qu’il en a accusé réception le même jour. L’autorité administrative disposait donc d’un premier délai, jusqu’au 29 juin 2025 pour délivrer à M. A un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et d’un second délai jusqu’au 27 juillet 2025 pour statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour. Il est constant qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction le 22 août 2025. A cette dernière date, elle a ainsi laissé s’écouler 54 jours sans exécuter cette injonction représentant une somme de 5 400 euros. Par ailleurs, l’autorité administrative n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 27 juillet 2025. Au jour de l’audience, elle a ainsi laissé s’écouler 32 jours pour la période du 27 juillet 2025 au 28 août 2025 sans exécuter cette injonction représentant une somme de 6 400 euros. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. A à ce titre à la somme totale de 8 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du taux de l’astreinte :
5. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction et sans préjudice des décisions ultérieures du tribunal d’augmenter le taux de l’astreinte provisoire prononcée à l’article 4 de l’ordonnance n°2505379 et 2505497 du 27 juin 2025.
Sur les frais de procès :
6. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser une somme de 8 000 euros à M. A.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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