Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2304727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 19 décembre 2023, 25 mars 2024 et 14 mai 2024, Mme A… D…, représentée par Me Callens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a prolongé son placement en disponibilité d’office du 11 avril 2023 au 29 octobre 2023 et l’a réintégrée à temps complet à compter du 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de constater son inaptitude et d’initier une procédure de reclassement, ou à défaut, de l’affecter sur un emploi correspondant à son grade avec des restrictions médicales compatibles avec son état de santé et de reconstituer sa carrière à compter du 11 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas établi que le médecin de prévention ait été informé de la tenue du conseil médical saisi pour avis ;
- le département du Gard doit établir que le conseil médical supérieur disposait de son entier dossier ;
- c’est à tort que son employeur n’a pas constaté son inaptitude totale et définitive aux fonctions d’adjoint technique et, au minimum, à une aptitude restreinte ;
- l’arrêté est entaché de l’incompétence négative de son auteur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 23 avril 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Callens, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, adjointe technique territoriale du département du Gard depuis le 1er mars 2009, exerçant les fonctions d’agent de propreté et d’hygiène des locaux, a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 avril 2022 au 5 avril 2023. A l’épuisement de ses droits à congés maladie, après avis rendu par le conseil médical le 30 mars 2023 contre lequel l’intéressée a formé recours, le 13 avril 2023, devant le conseil médical supérieur, la présidente du conseil départemental du Gard, par arrêté du 23 octobre 2023, a placé Mme D… en disponibilité d’office sur la période allant du 11 avril 2023 au 29 octobre 2023 puis l’a réintégrée à temps complet à compter du 30 octobre 2023. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par arrêté n° 42-DAJAQ-2023 du 20 octobre 2023, transmis au contrôle de légalité le même jour et régulièrement affiché le même jour, Mme H… C…, directrice des ressources humaines, a reçu délégation de la présidente du conseil départemental du Gard à l’effet notamment de signer les arrêtés de maintien du demi-traitement dans l’attente de la décision de reprise de service, de reclassement professionnel, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite et M. I… B…, directeur adjoint des ressources humaines, signataire de l’arrêté en litige a reçu de la présidente du conseil départemental du Gard délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de M. B…, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision au nombre de celles devant être motivées au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé dispose que : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. ».
Il ressort des pièces du dossier que le centre de gestion du Gard a transmis au médecin du service de médecine préventive le courrier du 16 mars 2023 l’informant de la tenue, le 30 mars suivant, de la réunion du comité médical en formation restreinte. Le vice de procédure invoqué sur ce point doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l’article 17 du même décret par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné ». L’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. ».
D’une part, il ne résulte d’aucune disposition régissant la procédure ayant cours devant le comité médical supérieur que l’information du médecin de prévention de la saisine de ce comité soit requise. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le département du Gard justifie de la transmission au comité médical supérieur du dossier de Mme D… par sa mise à disposition sur la plateforme dédiée VADIM ainsi que l’atteste le courriel du 23 février 2024 émanant du centre de gestion du Gard. Par suite, les vices de procédure invoqués sur ces points doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté en litige que la présidente du conseil départemental du Gard, qui s’est bornée à y viser l’avis rendu par le comité médical, se soit cru liée par celui-ci. C’est donc sans méconnaitre le champ de sa compétence que cette dernière a édicté l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique dispose que : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ».
Il ressort du courriel du 25 janvier 2022 du docteur G…, médecin du travail et de prévention, que la requérante est victime d’« une « usure » personnelle (physiologique ?) (…) majorée par le type d’activité professionnelle » et qu’une « demande de mobilité, reconversion, reclassement vers un poste mieux adapté » serait cohérente. Le compte rendu de consultation du Professeur E… en date du 6 avril 2022 indique qu’une reconversion de cette agente semble nécessaire. En outre, le docteur G…, dans le courrier qu’il a adressé au comité médical le 5 octobre 2022 précisait qu’un poste tel que celui d’agent d’accueil, « sans manutention, sans port de charges lourdes et sans autres éléments physiques majeurs permettrait de la maintenir dans l’emploi et ce à proximité de chez elle ». Enfin, le rapport de l’expertise médicale diligentée par le comité médical, rédigé par le docteur F…, médecin agrée, s’il estime que Mme D… est « tout à fait apte à travailler sur un poste d’accueil par exemple », conclut, par ailleurs, en réponse à sa mission ayant notamment pour objet de donner son avis quant à son « aptitude à la poursuite de ses fonctions et/ou s’il doit y avoir un aménagement du poste ou si d’autres recommandations sont à prévoir sur l’activité de l’agent au moment où sa reprise sera envisagée », qu’ « en raison des problèmes de rachis lombo sacré, de ses épaules et de ses poignets, un aménagement de son poste de travail est urgent ». Sur la base de cette expertise et de l’ensemble des pièces médicales précitées dont le rapport fait état, le comité médical a émis, le 30 mars 2023, un avis favorable à la reprise d’activité de la requérante à compter du 11 avril 2023, après l’avoir reconnue apte à exercer ses fonctions d’agente « de propreté-hygiène des locaux » avec « restrictions à évaluer par le médecin du travail ». Au regard de l’ensemble de ces éléments Mme D… doit être regardée comme ayant été apte à une reprise de son service dès le 11 avril 2023 sur un poste aménagé conformément aux prescriptions devant être définies par le médecin de prévention. Par suite, d’une part, c’est sans à bon droit que la présidente du conseil départemental a estimé que Mme D… était apte à une reprise d’activité et a prononcé sa réintégration, d’autre part et en revanche, en décidant, par l’arrêté en litige, de la maintenir en disponibilité d’office pour la période allant du 11 avril 2023 au 29 octobre 2023 et de ne la réintégrer, en conséquence, qu’à compter du 30 octobre 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de l’intéressée.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de placer ses agents en position régulière.
D’autre part, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 24 de ce même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. »
La décision de réintégrer Mme D…, qui, tel qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, était apte à la reprise de son service, a seulement pour effet de la placer en position régulière d’activité. Cette réintégration juridique constitue une décision distincte de celle par laquelle l’administration devait, après consultation du médecin de prévention et lors de la reprise effective des fonctions, l’affecter sur le poste qu’elle occupait, aménagé afin de tenir compte des préconisations du médecin de prévention, ou sur un autre poste adapté à son état de santé et auxdites préconisations. Par suite, le moyen invoqué tiré de ce qu’en prononçant la réintégration de Mme D… sans tenir compte des restrictions liées à son état de santé, la présidente du conseil départemental aurait méconnu son obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé de cette agente, est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 octobre 2023 est entaché d’illégalité en tant seulement qu’il place Mme D… en disponibilité d’office sur la période allant du 11 avril au 29 octobre 2023 et qu’il fixe au 30 octobre 2023 sa date de réintégration et doit, dès lors, être annulé dans cette seule mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la date de réintégration de Mme D… soit fixée au 11 avril 2023 et la reconstitution de sa carrière en conséquence. Il y a donc lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Gard au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 23 octobre 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard est annulé en tant qu’il place Mme D… en disponibilité d’office pour raisons de santé du 11 avril 2023 au 29 octobre 2023 et fixe au 30 octobre 2023 la date de sa réintégration.
Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder à la réintégration de Mme D… et à la reconstitution de sa carrière à compter du 11 avril 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le département du Gard versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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