Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2306417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2023 et le 10 décembre 2025, la société par actions simplifiée Shurgard France, représentée par CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison d’un bien situé route de la grande aux cercles à Ballainvilliers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a inclus à tort les espaces de circulation dans l’assiette d’imposition, à hauteur de 245,75 mètres carrés ; du fait de son activité, les unités individuelles de stockage qu’elle loue constituent des locaux de stockage distincts et spécifiques de sorte qu’elle loue un immeuble à occupants multiples et les espaces de circulation pour accéder aux unités individuelles de stockage constituent des parties communes au sens de l’article 231 ter du code général des impôts et sont exclues de l’assiette de la taxe ;
- en ce qui concerne les escaliers d’une superficie de 36,25 mètres carrés, les espaces de circulation verticale ne peuvent être inclus dans l’assiette d’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Shurgard France est propriétaire de locaux dans lesquels elle exerce une activité de stockage en libre-service, dont l’un est implanté à Ballainvilliers (Yvelines). Par une proposition de rectification du 11 décembre 2019, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts pour l’année 2016 et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue par l’article 1599 quater C du même code au titre de la même année. Après réclamation de la société, une décision d’admission partielle a été prise le 5 juin 2023. Par la présente requête, la société Shurgard France demande au tribunal de prononcer la décharge des droits et pénalités laissés à sa charge par le service au titre de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à raison de son établissement de Ballainvilliers.
2.En premier lieu, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / (…) / III. – La taxe est due : / (…) / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. / . / V. – Sont exonérés de la taxe : / 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ; / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / (…) 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. / (…)».
3. Pour l’application de ces dispositions, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
4. Il résulte de l’instruction que les boxes de stockage offerts à la location dans les locaux de la société Shurgard France à Ballainvilliers ne constituent que l’aménagement intérieur d’un unique local de stockage dont la société Shurgard France est propriétaire, et qu’ils sont délimités par des cloisons légères, n’atteignant pas le plafond de l’étage en cause ou de l’immeuble et qui peuvent être aisément déplacées. Dans ces conditions, les espaces de circulation intérieure entre les boxes, qui sont situés au sein du local unique de stockage, ne sauraient être qualifiés de parties communes au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter IV. Par suite, lesdits espaces entrent dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France. C’est donc à bon droit que l’administration a, sur le fondement des dispositions précitées, intégré les surfaces des espaces de circulation dans l’assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour le calcul de la taxe en litige, l’administration a inclus l’emprise d’un escalier de 36,52 mètres carrés dans l’assiette de la taxe, à l’exclusion des marches entre les niveaux, tel qu’il figurait sur les plans fournis par la société Shurgard France. Celle-ci ne soutient ni même n’allègue que ces escaliers ne feraient pas corps avec le bâtiment ni, à supposer qu’ils puissent être qualifiés de dépendances, qu’ils ne permettraient pas la desserte indispensable du local de stockage en cause. C’est par suite à bon droit que l’administration a inclus cette surface dans l’assiette de la taxe en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Shurgard France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Shurgard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Shurgard France et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du
12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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