Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 janv. 2026, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, la société Transports A…, représentée par son gérant, M. B… A…, lui-même représenté par Me Nicolas Désiré, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du contrat en cause, précisément son lot n° 6 du marché public n° TR 25005 relatif au transport scolaire régulier sur le territoire de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe (CAGSC) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il lui est fait grief de n’avoir pas indiqué le nombre de copie conforme de licence à disposition sachant que le lot nécessite plusieurs véhicules alors que le règlement de la consultation n’imposait pas un nombre de licence ; ainsi, la procédure de passation n’est pas régulière dès lors qu’elle est dépourvue de caractère suffisant des informations sur les quantités ou la nature du besoin ; la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes aurait dû mettre en œuvre la procédure de régularisation de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
L’offre de la société requérante a été écartée conformément aux articles R.2152-1 et R.2152-2 du code de la commande publique au motif que l’offre ne précisait pas le nombre de copies conformes de licences mises à dispositions pour le marché ;
A titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure ou la société requérante demande l’annulation du marché dans son ensemble alors qu’elle n’a pas concouru que pour un seul des 7 lots ; ainsi elle n’a pas intérêt à agir pour demander l’annulation du marché ; la requête est également irrecevable car la société requérante ne démontre pas être lésée par la décision en litige ;
A titre subsidiaire, d’une part, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’est à relever ; l’article 8 du règlement de consultation précise la notion de caractère complet de l’offre, en indiquant qu’il est exigé de connaitre l’âge des véhicules, la capacité minimale par rotation, les moyens proposés par l’entreprise pour un lot, c’est-à-dire le parc de véhicules affectés, en précisant notamment le nombre de copie conforme dont elle dispose pour rendre compte de sa capacite professionnelle ; d’autre part, la procédure de régularisation de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique n’est qu’une simple faculté que la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe n’a, en l’espèce, pas jugé utile de mettre en œuvre ; enfin, si l’offre de la société requérante avait été analysée, elle aurait obtenu la 9ème place sur 11 soumissionnaires et n’a donc pas perdu de chance d’être retenue pour le marché en litige.
A titre infiniment subsidiaire, l’intérêt général impose que la demande d’annulation de la procédure de passation de ce marché soit rejetée compte tenu de l’importance de continuer à transporter les écoliers.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la société NT VOYAGES, représentée par Me de Baecke et Me Aleksandrowicz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La candidature de la société requérante était irrégulière, en méconnaissance de l’article 8 du règlement de consultation ;
la société requérante n’est pas lésée ou susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque dès lors qu’elle ne peut solliciter une annulation globale du marché alors qu’elle n’a concouru qu’au titre du lot n° 6.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 janvier 2026 à 9 heures.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière :
le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
les observations de Me Armand, représentant la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe qui confirme ses écritures ;
la société Transports A… et la société n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée après l’audience à 9h15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe a engagé une procédure en vue de l’attribution d’un marché de transport scolaire régulier sur son territoire allant de 2025 à 2030 sous forme d’appel d’offre ouvert selon les articles L.21, L.24-2, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. La société Transports P. A…, qui a présenté une offre pour le seul lot n° 6 de ce marché qui en contient 7, a été informée de son rejet par une lettre du 18 décembre 2025. Par la présente instance, la société Transports A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
5. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article
L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
6. En l’espèce, l’article 8.1 du règlement de consultation prévoit que : « L’examen et la sélection des candidatures précéderont l’examen des offres. Ces opérations seront effectuées au regard des pièces et renseignements demandés à l’article 6.1 précédent, portant outre sur les déclarations sur l’honneur demandés, sur les justificatifs de capacité professionnelle et technique, aussi bien qu’économique et financière des candidats. Le pouvoir adjudicateur pourra autoriser les candidats concernés à compléter leur dossier de candidature dans un délai de 5 jours calendaires maximum ; Il s’agit bien d’une faculté laissée à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. La preuve de la régularité de la situation des candidats par rapport aux interdictions de soumissionner sera exigée uniquement de l’attributaire pressenti, après le jugement des offres. » ; l’article 8.3.1 du ce même règlement précise notamment que « L’entreprise doit obligatoirement préciser pour chaque véhicule la tranche d’âge dont il relève et sa capacité. Pour une entreprise donnée, les attributions seront également limitées à sa capacité professionnelle (nombre de copie conforme dont elle dispose) ». Il résulte de ces stipulations que le pouvoir adjudicateur a entendu subordonner la recevabilité des candidatures et des offres présentées par les opérateurs économiques à un critère objectif et indépendant de toute appréciation qualitative, tenant notamment à la fourniture du « nombre de copie conforme dont elle dispose » pour juger de sa capacité professionnelle.
7. D’une part, il est constant que la société requérante n’a pas fourni au stade de l’analyse des candidatures le nombre de copie conforme de licence dont elle dispose. D’autre part, si la société entend se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique en soutenant qu’il appartenait au pouvoir adjudicateur de l’inviter à régulariser sa candidature, il résulte toutefois de ces mêmes dispositions que si l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont la candidature est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté qui lui est offerte, non d’une obligation, rappelée d’ailleurs par l’article 8.1 du règlement de la consultation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que la société Transports A… n’établit pas que la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe aurait, à tort, rejeté son offre en la considérant comme irrégulière, ni que, ce faisant, elle aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Transports A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe et de la société NT VOYAGES, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la la société Transports A… et à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe et à la société NT VOYAGES.
Fait à Basse Terre, le 20 janvier 2026.
Le Juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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