Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2025, N° 2502414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502414 du 3 avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 4 mars 2025, présentée par M. C… B… F….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2504985, M. B… F…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui octroyer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’union européenne d’être entendu et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le préfet des Yvelines le
21 juillet 2025 et ont été communiquées.
Par un courrier du 31 mars 2026 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l’article L. 612-3 du même code s’agissant du fondement de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… F…, ressortissant brésilien, est entré sur le territoire français le 8 août 2023 et s’y est maintenu depuis lors. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00001 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. E… D…, attaché de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir.
M. B… F… soutient que son droit à être entendu a été méconnu dès que qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions ni été informé de l’éventualité d’une décision d’éloignement en raison d’un défaut de traduction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition du 4 février 2025, produit en défense, que M. B… F…, assisté d’un interprète, a été entendu par les services de police et a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et la perspective de son éloignement. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’aurait pas été assisté d’un avocat et que l’interprète ne l’aurait pas informé qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, en tout état de cause il ne démontre pas qu’il disposait d’éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle mentionne que M. B… F…, démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français. En outre, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, la décision contestée mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… F… sur lesquels le préfet s’est fondé, notamment le fait qu’il déclare être marié à une compatriote, ne pas avoir d’enfant et ne pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…) ». En vertu de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…); / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». En vertu des dispositions combinées de l’article 4 du règlement n° 2018/1806 du
14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et de son annexe II, les ressortissants brésiliens munis d’un passeport sont dispensés de l’obligation de présentation d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur une période de 180 jours.
Pour obliger M. B… F… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que l’intéressé était entré irrégulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort de la copie du passeport de l’intéressé que M. B… F… justifie être entré régulièrement en France le 8 août 2023, ainsi que l’atteste le tampon apposé au poste frontière de l’aéroport Paris-Orly, et que celui-ci était dispensé de visa compte-tenu de sa nationalité brésilienne. Par suite, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… F… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration d’un délai de trois mois suivant son entrée en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… F… est arrivé sur le territoire français le 8 août 2023, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision attaquée, à l’âge de trente-six ans. L’intéressé justifie qu’il est marié à une compatriote brésilienne, se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français et produit des attestations justifiant des liens amicaux qu’il y a noués. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait développé des attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français ni son insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie, ni qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Brésil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et bien qu’il ressorte des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires produits, que M. B… F… a travaillé comme calorifugeur de septembre 2023 à février 2024, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou au regard de l’insertion professionnelle dont il se prévaut.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écarté alors qu’il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que M. B… F… présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en relevant que le requérant était entré irrégulièrement en France et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que M. B… F… justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, dans la mesure où le préfet des Yvelines dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application de l’une et l’autre de ces dispositions et que cette substitution n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° du même article, dès lors que M. B… F… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France et ce, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il possède un document de voyage en cours de validité et qu’il justifierait d’une adresse fixe n’est pas de nature à faire échec au refus d’octroi d’un départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sous réserve des circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte des mentions de la décision contestée que pour prononcer à l’encontre de M. B… F… une interdiction de retour sur le territoire français le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé. Pour fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet a estimé que M. B… F… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle décision, et a relevé que la mesure était prise « compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce », renvoyant nécessairement à son entrée en France récente, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France mentionnés par l’arrêté contesté ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 17. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… F…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, par suite, le préfet des Yvelines pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 14 du présent jugement, l’intensité de ses liens familiaux en France, de son insertion professionnelle sur le territoire, et la durée de sa présence en France et alors même qu’il ne représenterait aucune menace à l’ordre public, le préfet des Yvelines pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… F… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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