Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2602869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… C… épouse A… représentée par Me Bonan, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 16 avril 2025.
2°) de lui allouer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence les dépens de l’expertise.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
- la responsabilité de la commune d’Aix-en-Provence est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
La procédure a été communiquée à la commune d’Aix-en-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d’une chute qui serait survenue le 16 avril 2025, 215 avenue de la Touloubre à Puyricard qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique relevant de la commune d’Aix-en-Provence. Toutefois, pour justifier de la réalité de la chute du 16 avril 2015 et de la réalité des préjudices en résultant la requérante produit un certificat médical concernant une prise en charge médicale le 4 décembre 2024. Compte tenu du caractère contradictoire de ces éléments, la matérialité des faits invoquée par la requérante ne peut être regardée comme établie.
3. Par suite, compte tenu de l’inexistence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de la voie publique à l’encontre de la commune d’Aix-en-Provence, en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique, la demande d’expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en l’absence de lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public, le principe de la responsabilité de la commune n’est pas suffisamment établi pour que l’obligation de réparer le préjudice puisse être regardé comme non sérieusement contestable. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’avocat : ….
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Aix-en-Provence qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à la commune d’Aix-en-Provence et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
La greffière,
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