Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2603774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 février 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Mohamed, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : celle-ci est constituée dès lors que son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée, qu’il est menacé de perdre son emploi et d’être privé soudainement de ressources ;
- sur le doute sérieux : le refus est entaché d’erreur de droit dès lors qu’une autorisation de travail nouvelle n’est exigée qu’en cas de changement d’employeur, or il exerce toujours auprès du même employeur, dans le cadre du même CDI, antérieur à l’expiration du titre ; en exigeant simultanément un récépissé pour instruire l’autorisation de travail et une autorisation de travail pour délivrer le récépissé, l’administration place le requérant dans une situation circulaire et matériellement impossible, révélant une carence manifeste et fautive, constitutive d’une illégalité.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n°2603776 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… :
- et les observations de Me Zerad pour le préfet de police, qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant ne produit pas de courrier de son employeur suspendant son CDI.
M. C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. C…, ressortissant égyptien né le 7 mai 1975, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 9 février 2025 dont il a demandé le renouvellement le 6 mars 2025, soit postérieurement à la date à laquelle ce titre a expiré. Il a été muni d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 5 septembre 2025, qui n’a pas été suivi, malgré les demandes du requérant, de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. C… fait valoir que son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il n’établit pas, par la seule production d’un courrier de son employeur, daté du 6 janvier 2026, indiquant qu’à défaut de document attestant de la régularité de son séjour, il sera dans l’obligation de mettre fin à son contrat de travail, sans préciser le délai laissé au requérant pour régulariser sa situation, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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