Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2523482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A… n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les conclusions déposées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lerein et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2026
Le président section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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