Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2023, n° 2305546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. D B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner à l’école élémentaire Jules Ferry située à Aix-en-Provence, la communication du dossier scolaire de sa fille A B pour les années 2021-2022 et 2022-2023 contenant certificats médicaux, avis psychologique, bilan des acquis scolaires, attestation réalisée par le personnel de l’école, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de l’audience de référé à laquelle sera rendue l’ordonnance ;
2°) d’ordonner la communication de la décision de changement de domiciliation de A B sous la même astreinte.
Il soutient que :
— sa demande est recevable car il souhaite contester le changement de domiciliation de sa fille effectuée par la directrice de l’école à la demande de la mère de l’enfant ;
— la communication des documents demandée est utile pour l’exercice de ses droits de père ;
— l’urgence est caractérisée car il ne pourra plus à la suite de la fermeture de l’école le 8 juillet 2023 avoir communication de ses documents et que la prochaine audience du juge aux affaires familiales (JAF) est prévue le 10 octobre 2023 ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— les allégations du requérant selon lesquelles il aurait sollicité en vain un rendez-vous et des certificats médicaux de sa fille ne sont pas établies ;
— l’ensemble des informations relatives au fonctionnement de la classe et aux activités scolaires ont été communiquées à M. B, de même que l’ensemble des relevés d’absence et leurs motifs et les bilans semestriels de sa fille, puis à Mme C B, comme l’a demandé M. B à plusieurs reprises ;
— le requérant peut accéder aux documents concernant sa fille par le portail de l’éducation nationale et il a également accès à l’Espace Numérique de Travail et aux informations de la classe de l’enfant au moyen de codes d’accès qui lui ont été communiqués ;
— l’école ne dispose d’aucune information relative à l’avis psychologique de sa fille ;
— le changement de domiciliation résulte d’un jugement avant dire droit du juge aux affaires familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Si les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il n’en va ainsi que pour autant qu’il est satisfait, outre à la condition d’urgence, à celle d’utilité qu’elles énoncent.
3. M. B, qui vit séparé de la mère de sa fille, la jeune A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer le dossier scolaire de sa fille pour les années 2021-2022 et 2022-2023, contenant certificats médicaux, avis psychologique, bilan des acquis scolaires, attestation réalisée par le personnel de l’école ainsi que la décision de changement de domiciliation de sa fille.
4. Il résulte, toutefois, de l’instruction d’une part, que M. B a demandé par différents courriels des 25 septembre, 23 et 24 novembre 2022 de ne plus être destinataire des informations concernant sa fille, lesquelles devaient être adressées à Mme C B, d’autre part, que l’intéressé a accès à l’ensemble du dossier scolaire de sa fille via le portail " Educconnect et peut accéder aux informations concernant la classe de son enfant et à l’Espace Numérique de travail grâce à des codes d’accès qui lui ont été communiqués, étant précisé que pour le second semestre 2023, les documents à finaliser seront transmis aux parents d’élèves, dont M. B.
5. En outre, l’administration fait valoir, sans être contestée, que le relevé d’absence de A pour le premier trimestre a été transmis à Mme C B, conformément à la demande du requérant et que celui du second trimestre lui sera transmis personnellement quand ce document sera achevé, enfin que les absences de A pour l’année 2021-2022, seront communiquées lors du rendez-vous proposé avant la fin de l’année. Par ailleurs, l’administration soutient, sans être contredite, qu’elle ne dispose d’aucune information concernant l’avis du psychologue scolaire, étant précisé que M. B peut prendre l’attache avec la psychologue scolaire dont les données sont affichées à l’extérieur de l’école.
6. Enfin, il résulte de l’instruction que le changement de domiciliation de l’enfant résulte d’une décision du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 mars 2023 qui a attribué la garde exclusive à la mère de A et sa résidence habituelle au domicile maternel.
7. Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la demande de communication de documents sollicitée par M. B ne présente pas de caractère utile, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
Muriel JOSSET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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