Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 13 février et 14 décembre 2025,
Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ;
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 et le 17 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B… ressortissante comorienne, née le 25 janvier 1985 aux Comores, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». L’article L. 423-8 de ce code énonce : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ».
Pour contester l’arrêté attaqué, Mme B… se borne à produire la carte d’identité et la déclaration de nationalité de son fils de nationalité française ainsi que ses certificats de scolarité, sans établir sa contribution à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins trois ans et ne donne aucune indication sur le père de l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme B… ne précise pas sa date d’arrivée sur le territoire, se bornant à soutenir que la date d’entrée irrégulière en 2016 avancée par le préfet est erronée. Si elle se prévaut de la présence de ses quatre enfants, dont trois de nationalité comorienne, elle ne donne aucune indication sur les pères des enfants. En se bornant à produire les actes de naissance et deux certificats de scolarité pour ses enfants de nationalité comorienne, qui résident à une adresse distincte de celle figurant sur son récépissé, elle n’établit pas l’intensité de leurs liens familiaux. En outre, elle n’établit ni même n’allègue aucune insertion socio-professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Mme B… soutient que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français causerait des conséquences irréparables pour ses enfants qui seraient dans l’impossibilité de suivre leur mère. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’établit pas résider avec ces derniers, et, au demeurant, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la recomposition de l’ensemble de la cellule familiale aux Comores, où Mme B… a vécu pendant trente et un ans, au moins jusqu’en 2016, l’intéressée faisant par ailleurs état d’une domiciliation dans son pays d’origine en 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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