Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2513470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. C….
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Hattab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été spécialement motivée en fait et en droit, en méconnaissance de l’article 12 de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008, que les dispositions de droit interne méconnaissent ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
- elle doit être annulée par voie conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 23 janvier 2026 au préfet du Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 5 novembre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture du Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». La décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l’alinéa 2 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, et précise que celui-ci n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 24 juin 2023, ce qui justifie son éloignement du territoire. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment et spécialement motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatifs aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont l’article 12 dispose que : « les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C…, dont il a rappelé l’entrée en France en 2002 et la possession d’un certificat de résidence valable dix ans du 25 juin 2013 au 24 juin 2023. De plus, le préfet a fait état des attaches familiales de M. C… en France et en Algérie, mais également de son absence de charge de famille, de ressources et de domicile fixe. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, M. C… n’a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien à son expiration, le 24 juin 2023, et n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il résidait régulièrement en France depuis dix années au jour de la décision en litige, notamment au cours des années 2024 et 2025. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien au motif qu’il pouvait prétendre de plein droit au renouvellement de son certificat de résidence algérien.
En dernier lieu, si M. C… est entré en France en 2002, à l’âge de huit ans, et y a suivi sa scolarité, il ne justifie pas, au jour de la décision attaquée, de ses attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, et ne conteste pas que ses parents résident en Algérie. Il ne justifie en outre d’aucune activité professionnelle postérieure à janvier 2023, d’aucune intégration sociale, et est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… se maintient en France sans titre de séjour valide et sans avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence depuis le 24 juin 2023, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’aucune résidence effective et permanente sur le territoire, de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement justifiant qu’aucun délai de départ ne lui soit accordé. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C…, qui ne conteste pas les éléments ainsi relevés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C…, de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, où il n’est pas isolé. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C…, qui ne se prévaut d’aucun risque particulier en cas de retour en Algérie.
En dernier lieu, M. C… ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Algérie, où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle la date d’entrée en France de M. C…, la nature de ses attaches familiales sur le territoire, et précise qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de préciser expressément qu’elle ne retient pas le critère tiré de la menace à l’ordre public le cas échéant, la décision en litige comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C….
En troisième lieu, si M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne justifie pas les fréquenter régulièrement et ne produit, de manière générale, aucun élément relatif à ses attaches familiales ou personnelles en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il fait l’objet est disproportionnée.
En dernier lieu, le présent jugement ne prononce pas l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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