Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer des éléments supplémentaires à l’appui de sa demande de titre de séjour, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1, L911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’annuler son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions comprises dans l’arrêté attaquée ont été signées par une autorité ne disposant pas d’une délégation à cette fin ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus de séjour opposé à M. D… trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain qui peuvent être substituées à celles mentionnées dans l’arrêté litigieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 août 2025 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet,
- les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 21 août 1996, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2021, muni d’un visa long séjour puis il a bénéficié d’une carte de séjour valable du 2 novembre 2021 au 1e novembre 2024 portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 20 novembre 2024, il a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté contesté du 14 mai 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté contesté a été signé par M. A… B…, qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
L’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne également sa durée de séjour en France. L’arrêté précise que M. D… n’a pas respecté les termes de son « visa saisonnier » car il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la période autorisée de six mois par an en s’installant de manière durable sur le territoire depuis 2022. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, dans lequel il n’établit pas pouvoir être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. La décision portant interdiction du territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée et les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, et indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié formée par le requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour « salarié » opposé à M. D… trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l’intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d’aucune garantie.
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 2 novembre 2021 au 1e novembre 2024, a sollicité, le 20 novembre 2024, un changement pour le statut de travailleur salarié. Le motif de refus du préfet doit être entendu comme fondé sur ce que le requérant ne peut se prévaloir de son visa de long séjour délivré en 2021 dès lors que M. D… s’est maintenu sur le territoire français de manière permanente à compter de 2022, et n’a ainsi pas respecté les termes de la délivrance de sa carte de séjour « travailleur saisonnier ». M. D… ne conteste pas avoir méconnu les conditions attachées à sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, en se maintenant en France de manière permanente depuis l’année 2022. Dès lors, pour les motifs exposés au point précédent, sa demande du 20 novembre 2024 devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un nouveau visa de long séjour. Or, contrairement à ce que M. D… soutient, il ne disposait pas d’un tel visa, et ne pouvait légalement se prévaloir du visa de long séjour délivré en 2021 pour les raisons qui viennent d’être exposées. Le préfet de l’Eure pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
Aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. D… est célibataire est sans charge de famille. Il ne peut utilement se prévaloir de l’expérience professionnelle acquise depuis juin 2022 puisqu’il était en France sous couvert d’un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2024, qui lui imposait, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de maintenir sa résidence habituelle hors de France et de limiter ses séjours en France à six mois par an. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France pendant la période de validité de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Par ailleurs, M. D…, qui se prévaut de la présence sur le territoire de ses parents et de sa fratrie, tous en situation régulière, ne démontre pas être dépourvu de lien au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans alors qu’il n’est pas contesté que ses parents ont rejoint la France en 2015, six ans avant sa propre entrée sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions de l’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des éléments rappelés précédemment qu’il se trouve en France depuis octobre 2021, que ses parents et sa fratrie y résident régulièrement, qu’il dispose d’une insertion professionnelle, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure ne pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français même pour une durée limitée à six mois et M. D… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de l’Eure du 14 mai 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à M. D… le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Cette annulation implique que le préfet de l’Eure procède, en application de l’article R 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suppression du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé.
Sur les conclusions accessoires :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique aucune des mesures d’injonction précisément sollicitée par M. D… dont les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois contenue dans l’arrêté du préfet de l’Eure du 14 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
BOUVET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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