Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 janv. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dépourvue de tout document de séjour valide et menacée de perdre l’emploi qu’elle vient d’obtenir, alors qu’elle a engagé en temps utile les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour mais qu’elle a été confrontée à un blocage technique persistant l’empêchant de finaliser sa demande et que seule une intervention du juge dans le délai de quarante-huit heures, sous la forme d’une injonction à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, est de nature à empêcher que sa situation ne devienne extrêmement précaires aux plans juridique, économique et familial ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler.
Le dossier de la requête de Mme B… a été communiqué à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Bouzid, représentant Mme B….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 11.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1996, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025. Elle établit, par les pièces versées au dossier, d’une part, avoir tenté d’en demander le renouvellement par la plateforme « ANEF » mais s’être heurtée à une impossibilité technique, d’autre part, avoir saisi la préfète du Loiret d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de changement de statut en qualité de salarié soumise par courrier postal reçu le 6 octobre 2025 et, enfin, avoir sollicité des services préfectoraux le déblocage de son compte ANEF et la délivrance du récépissé de demande de renouvellement, par un courrier de son conseil reçu le 27 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En premier lieu, Mme B… établit qu’elle réside régulièrement sur le territoire depuis au moins le 26 janvier 2023, qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 1er juin 2024, qu’elle a occupé à compter du 13 septembre 2022 un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de « technicien gestionnaire comptable » et qu’elle a accepté une promesse d’embauche en qualité de « responsable de dossiers » dans un cabinet d’expertise comptable, à temps plein et pour une durée indéterminée. La signature de ce contrat, prévue à compter du 5 janvier 2026, est explicitement soumise à la justification de la régularité de son séjour en France ainsi que le lui a rappelé son futur employeur par courrier du 17 décembre 2025. Elle se trouve dans l’impossibilité depuis le 25 décembre 2025, en dépit de ses démarches et de celles de son conseil auprès des services de la préfecture, tant sur la plateforme ANEF que par lettres recommandées avec accusé de réception, de justifier de sa situation au regard du droit au séjour, à défaut de s’être vu remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui fait peser un risque immédiat sur la poursuite de ses relations de travail. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ne résulte pas des pièces soumises à l’instruction et il n’est pas allégué par l’administration, qui n’a présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme B… est incomplet ni que sa demande est abusive ou dilatoire. Dès lors, en s’abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers de délivrer à l’intéressée un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, alors même que cette dernière a multiplié les démarches en temps utile pour le renouvellement de son titre de séjour en soulignant les difficultés résultant de l’expiration de son titre de séjour, la préfète du Loiret a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de Mme B… que constituent la liberté d’aller et venir et le droit au travail.
Les dispositions de l’article L. 511-1 précitées du code de justice administrative, qui excluent que le juge des référés prononce des mesures définitives, font obstacle à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de renouveler le titre de séjour de Mme B….
En revanche, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 qu’il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à Mme B… le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle sollicite, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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