Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2302668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, et un mémoire enregistré le
25 novembre 2024, la SCI Neptune, représentée par Me Boiron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Romenay a fait opposition à sa déclaration préalable pour la construction d’un mur sur un terrain situé 978, route de Bicheniche ;
2°) d’enjoindre au maire de Romenay de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la lecture du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romenay une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), qui ne peuvent être appliquées à des travaux d’édification de clôture ;
— il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par la commune, le projet ne portant pas atteinte à l’intérêt des lieux environnants, ni au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le mur projeté ne créant aucun risque pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Romenay, représentée par Me Le Meignen, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la
SCI Neptune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la SCI ne justifiant pas de la qualité de Mme A pour la représenter ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le projet aurait également pu être rejeté sur le fondement des articles R. 111-27 et
R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Boiron, représentant la SCI Neptune et de Me Le Meignen, représentant la commune de Romenay.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Neptune est propriétaire d’un terrain sur la commune de Romenay, sur lequel elle a souhaité ériger un mur de clôture en pierres sèches. Elle a déposé le 30 juin 2023 un dossier de déclaration préalable. Le 21 juillet 2023, le maire de Romenay a pris un arrêté d’opposition à déclaration préalable, au motif que le terrain est situé en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de Romenay alors applicable et que le mur ne présente aucune utilité pour une activité agricole. La
SCI Neptune demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité
2. La requête est présentée par un avocat, mandataire de la SCI Neptune, représentée par sa gérante qui en vertu de l’article 1849 du code civil a, de plein droit, qualité pour agir en justice au nom de cette société. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; () « . Aux termes de l’article R. 421-12 : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : () d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ".
4. D’autre part, selon l’article R. 151-41 du même code : " Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : ()2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; () « . Et selon l’article R.151-43 : » Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : ()8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Romenay a décidé de soumettre les clôtures à autorisation par une délibération du 20 décembre 2012. Ne sont toutefois applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, que les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme.
6. En l’espèce, l’arrêté en litige n’est pas fondé sur le non-respect des prescriptions spécifiques aux clôtures fixées par le règlement du PLU de Romenay alors applicable, mais sur celles de l’article A1 de ce même règlement qui interdit toute construction ou aménagement qui n’est pas nécessaire à l’activité agricole ou aux services publics et d’intérêt collectif. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que ces dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme, ne sont pas opposables à des travaux d’édification de clôture. Par suite, la
SCI Neptune est fondée à soutenir que l’arrêté d’opposition à sa déclaration préalable est fondé sur un motif illégal.
7. La commune de Romenay demande qu’il soit procédé à une substitution de motifs, fondée sur le non-respect par le projet en litige des dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; et aux termes de l’article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. En l’espèce, le projet en litige consiste en la construction d’un mur en pierre sèche, d’aspect traditionnel et de 1,5 mètre de hauteur, le long d’une parcelle qui est bordée par la voie publique, qui se trouve en contrebas d’un talus. Ce terrain se situe dans un environnement rural ne présentant pas de caractéristique notable à laquelle le projet serait susceptible de porter une atteinte visuelle. Ce mur n’apparaît pas davantage de nature à présenter un risque pour la sécurité publique, eu égard à son emplacement, et ne crée notamment aucune gêne visuelle pour les conducteurs. Le projet de la SCI Neptune ne pourrait dès lors être refusé sur le fondement des dispositions des articles R. 111-2 ou R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Romenay.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Neptune est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Romenay a fait opposition à sa déclaration préalable pour la construction d’un mur sur un terrain situé 978, route de Bicheniche.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les conclusions en injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle
13. Il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté en litige aurait pu être fondé sur un autre motif que ceux mentionnés aux points 6 et 9 du présent jugement, et notamment sur le caractère incomplet du dossier de demande, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de pièce complémentaire dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Romenay de délivrer à la SCI Neptune un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Neptune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Romenay d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Romenay la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Neptune au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2023 du maire de Romenay est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Romenay de délivrer à la SCI Neptune un certificat de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Romenay versera à la SCI Neptune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Romenay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Neptune et à la commune de Romenay.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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