Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2529323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « commerçant » et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 323-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Herdeiro représentant M. B…, en sa présence ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 4 avril 1989 à Azazga (Algérie), entré en France le 14 septembre 2015 sous couvert d’un visa de type D, a sollicité le 9 décembre 2022, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour refuser la demande de titre « commerçant » formée par M. B…, le préfet de police a retenu, dans la décision attaquée, que le titre de séjour « étudiant » que M. B… a présenté à l’appui de sa demande était valable jusqu’au 12 février 2023 et qu’il s’est ainsi rendu coupable d’une manœuvre frauduleuse, justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour « commerçant », qu’il lui a opposé, par application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour « étudiant » mis en possession de M. B… était valable du 13 février 2021 au 12 février 2022. M. B… a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour « commerçant » valable du 9 février 2022 au 8 février 2023. Si M. B… a été convoqué au commissariat le 5 juillet 2023, selon lui pour présentation de faux titre de séjour, qu’il a réfutée, il est constant qu’aucune suite n’a été donnée à cette convocation. Enfin, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à établir que M. B… aurait présenté un titre de séjour « étudiant » frauduleux. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait concernant la présentation d’un faux titre de séjour étudiant à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or il est constant que le préfet de police n’aurait pas pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence « commerçant » doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Absence injustifiee ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Certificat médical ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comté ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Rejet
- Militaire ·
- Maladie ·
- Service de santé ·
- Affection ·
- Congé ·
- Armée ·
- Gendarmerie ·
- Recours administratif ·
- Lien ·
- Outre-mer
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Revêtement de sol ·
- Périphérique ·
- Expert ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Faute médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Ordre des médecins ·
- Mission
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Urbanisation ·
- Acte réglementaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Régularité
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bail
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Matériel ·
- Affectation ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.