Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 22 novembre 2023, 7 février 2024 et 7 mai 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un congé bonifié ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer le droit au congé bonifié ;
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice du congé bonifié au motif qu’elle a fait l’objet d’un arrêté d’affectation sans limitation de durée à Mayotte alors que son centre des intérêts matériels et moraux se situe en métropole ;
- ce refus méconnaît le principe d’égalité dès lors que des agents placés dans une situation égale à la sienne ont pu bénéficier du droit au congé bonifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier, 8 avril et 17 mai 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ;
- l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est major de police, à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte et affectée dans le département de Mayotte sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2021. Par courrier du 15 décembre 2022, elle a demandé l’octroi d’un congé bonifié. Par une décision du 15 juin 2023, le préfet a rejeté sa demande. Par courrier du 8 août 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre la décision de rejet. Par courrier du 22 septembre 2023, ce recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires : « Les dispositions [du] décret du 20 mars 1978 (…) s’appliquent à Mayotte (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie (…) ». L’article 4 du même décret dispose : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l’article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
Aux termes de l’article 28 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du
20 octobre 1995 pris pour l’application de ces dispositions : « I.- La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : (…) Quatre ans (…) à Mayotte ; (…) / II.- La durée de séjour n’est pas applicable : / 1. Aux fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement (…), à Mayotte (…) ».
Pour rejeter la demande de congés bonifiés de Mme B…, le préfet s’est fondé sur le fait que la requérante a été affectée sans limitation de durée à Mayotte à compter du
1er septembre 2021, ce qui la plaçait dans la même situation administrative que les originaires de Mayotte disposant de leur centre des intérêts matériels et moraux sur cette île.
Mme B…, soutient, sans être contredite sur ces points, être née en Alsace, avoir effectué toute sa scolarité dans l’hexagone, y avoir travaillé pendant 17 ans et y détenir ses comptes bancaires. La circonstance qu’au terme de ses quatre années d’affectation à Mayotte, elle a sollicité et obtenu, par arrêté du 12 août 2021, son affectation sans limitation de durée dans ce département, ne peut, compte tenu de la durée maximale d’affectation fixée à l’article 1er de l’arrêté précité du 20 octobre 1995, être regardée comme révélant, à elle seule, un transfert du centre des intérêts matériels et moraux de l’agent à Mayotte. Il s’ensuit que la requérante est bien fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’octroi d’un congé bonifié le préfet de Mayotte a commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’accorder à Mme B… des congés bonifiés, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement qui annule la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet a refusé d’accorder des congés bonifiés à Mme B… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’accorder à Mme B… des congés bonifiés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026,
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
- Code de justice administrative
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